TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305529_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2023, M. A D, alors détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne soulève aucun moyen à l'appui de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 juillet 2023, en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Bouzerara, avocat désigné d'office représentant M. D, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête et fait valoir que le requérant détient un titre de séjour hollandais valide mais qu'il ne peut pas produire, il justifie d'une adresse précise au Pays-Bas à Aalkmar ; - les observations de M. D, qui précise qu'il est réparateur de vélos aux Pays-Bas, que son logement dans ce pays est payé par la commune et son employeur a confirmé qu'il le reprendrait dans ses effectifs dès son retour ; - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Entré sur le territoire français le 10 septembre 2022, selon ses déclarations, M. A D, ressortissant burundais né le 10 janvier 1974 à Bujumbura, demande l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Au cours de l'audience, M. D fait valoir qu'il est détenteur d'un titre de séjour valide délivré par les autorités hollandaises mais qu'il ne peut pas produire car il lui a été pris lors de l'arrivée en incarcération, qu'il justifie d'une adresse précise au Pays-Bas à Aalkmar où il est réparateur de vélos aux Pays-Bas, que son logement dans ce pays est payé par la commune et son employeur a confirmé qu'il le reprendrait dans ses effectifs dès son retour. Néanmoins, en l'absence de tout élément probant de nature à justifier de ces allégations, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 3. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'état de l'instruction, la requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé F-X C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2305529_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel