TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305529_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Hugon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à la vie privée du requérant tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision méconnait le droit à la vie privée et familiale du requérant tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision est illégale, par voie d'exception de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Par ordonnance du 9 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Hugon, représentante de M. A, - le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant guinéen, déclare être né le 9 juin 2004 et être entré irrégulièrement sur le territoire français le 21 novembre 2020. Il a fait l'objet d'une ordonnance de placement provisoire le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de D, puis d'un jugement de placement par le tribunal pour enfants de D le 27 septembre 2021, au regard des pièces produites le faisant regarder comme mineur non accompagné. Il a bénéficié d'une prise en charge par le département de la Gironde et a intégré une formation pour devenir " monteur en installation sanitaire ". Le 17 décembre 2022, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté contesté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige mentionne les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. A ainsi que sa demande de titre de séjour. Il développe également les difficultés pour établir son état civil, et la procédure de placement par l'autorité judiciaire dont le requérant a fait l'objet. S'il est relevé au stade de son parcours migratoire une erreur quant à sa nationalité, cette mention relève d'une erreur de plume. Enfin, l'arrêté fait mention de son parcours en apprentissage dans la formation " monteur en installations sanitaires " ainsi que l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit en conséquence être écarté. 3. En deuxième lieu, en cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. Le préfet de la Gironde a estimé que le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état civil produit par le requérant pour établir son état de minorité lors de sa prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance, présentaient un caractère apocryphe en se fondant sur les conclusions d'un rapport d'analyse défavorable du service de la fraude documentaire de la direction zonale de la police aux frontières. Ce dernier relevait l'incohérence entre ces documents et ceux déjà produits par le requérant lors de son évaluation de minorité, dont il ressort des pièces du dossier qu'ils étaient frauduleux et faisant donc naitre, selon les services de la DZPAF, un doute réel sur leur authenticité. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à priver le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état civil de toute force probante. Il en résulte que M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Gironde ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif que les documents d'état-civil qu'il avait produit ne permettaient pas d'établir son état de minorité. 5. Toutefois, le préfet a également fondé sa décision sur un autre motif, tiré de ce que la situation de M. A ne présentait pas de caractère exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour en application des dispositions précitées de l'article de L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il ressort en effet des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté le caractère réel et sérieux du suivi d'une formation, M. A ayant préparé et obtenu un CAP " monteur en installation sanitaires " et produisant une offre d'emploi, il ne dispose d'aucun lien véritablement intense en France et n'établit pas l'existence d'un quelconque obstacle à ce qu'il regagne son pays d'origine pour y exercer ultérieurement cette activité professionnelle. Il en résulte ainsi que la préfète de la Gironde aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, exempt d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article de L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 7. M. A, qui est arrivé irrégulièrement en France, se prévaut de sa présence sur le territoire national depuis trois ans. Il invoque également le fait qu'il a suivi une formation avec sérieux et qu'il a obtenu le diplôme de " monteur en installation sanitaires " en apprentissage dans une entreprise qui lui a fourni une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Cependant, il ne démontre pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France alors qu'il n'est pas isolé en Guinée où il a vécu pendant au minimum quatorze ans et où vivent encore des membres de sa famille. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation dont la décision serait entachée doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le moyen selon lequel la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de retour serait illégale par voie de conséquence ne peut qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 juillet 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, ensemble et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023 où siégeaient : - M. Dominique Ferrari, président, - Mme Eve Wohlschlegel, première conseillère, - Mme Stéphanie Fazi-Leblanc, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. Le président-rapporteur D. B L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau E. Wohlschlegel Le greffier, Y. Jameau La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305529
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TA3314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305529_20231214
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2305529_20231214
Données disponibles
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