TA33JU-4ème chambreJU-4ème chambre
TA33 · JU-4ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305530_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre les effets de l'arrêté du préfet de la Gironde du 14 septembre 2023 en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée et sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 53-1 de la Constitution ainsi que les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de prolongation de son récépissé étant illégal, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de destination, elle méconnait les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Thiam, représentant M. B, qui maintient ses conclusions et moyens et demande en outre l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français en faisant valoir qu'elle est disproportionnée et ne répond pas aux critères fixés par la loi.
Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1996, déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2020. Il a sollicité le bénéfice de l'asile, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 février 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 mars 2023. Le 14 avril 2023, M. B a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité le 5 mai 2023, à l'encontre de laquelle il a introduit un nouveau recours devant la Cour nationale du droit d'asile, enregistré le 4 juillet 2023. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Dans sa requête, M. B demande au tribunal de suspendre les effets de l'arrêté et d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il doit ainsi être regardé comme fondant son action sur les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A l'audience, il a demandé en outre l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle par décision du 21 novembre 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 752-5 du CESEDA : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 de ce code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
5. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'Office. À l'appui de ses conclusions à fin de suspension, le requérant peut se prévaloir d'éléments apparus et de faits intervenus postérieurement à la décision de rejet ou d'irrecevabilité de sa demande de protection ou à l'obligation de quitter le territoire français, ou connus de lui postérieurement.
6. D'une part, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé, de la méconnaissance des articles 53-1 de la constitution, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision de retrait des attestations de demande d'asile, ainsi que les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi ne peuvent être utilement invoqués au soutien de conclusions tendant à la suspension de la mesure d'éloignement. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
7. D'autre part, si M. B faire valoir qu'il a présenté un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, il ne produit aucun élément suffisamment probant à l'appui de ses allégations relatives aux risques encourus en se bornant à alléguer des risques de persécutions au Tchad et n'invoque aucun élément de nature à justifier son maintien sur le territoire jusqu'à l'examen de son recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français () ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L.612-8 () ".
9. En premier lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il ressort de l'examen de la situation de l'intéressé relatif au prononcé d'une interdiction de retour que sa présence en France n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et que l'intéressé ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle est dès lors suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, la décision contestée a été prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mentionnées ci-dessus. Par suite, le moyen tiré par le requérant de ce que, ayant bénéficié d'un délai de départ volontaire, il ne rentrerait pas dans les prévisions de l'article L. 612-6 de ce code doit être écarté comme inopérant.
11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 9, la décision litigieuse est motivée par les circonstances que la présence en France du requérant depuis 2020 n'est justifiée que par les délais d'instruction de sa demande d'asile et qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Par suite, le moyen tiré par M. B de ce que sa présence ne représenterait aucune menace pour l'ordre public est inopérant.
12. En quatrième lieu, si M. B soutient que cette décision serait disproportionnée, ce moyen n'est pas assorti de précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
13. En cinquième et dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'arrêté du 14 septembre 2023 et d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Une copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
F. CLa greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2305530Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-4ème chambre
- Formation
- JU-4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2305530_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel