TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305531_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 et 20 juin 2023, Mme B D, représenté par Me Bruggiamosca, demande au Tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes et l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de demandeur d'asile en procédure normale, ou subsidiairement de réexaminer l'enregistrement de sa demande dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de transfert méconnaît l'article 5 du règlement n°604/2013 car elle n'a pas été précédée d'un entretien individuel par un agent assermenté ;
- elle méconnaît l'article 4 du règlement n°604/2013 et l'article 29 du règlement n°603/2013 faute de lui avoir délivré la brochure d'information ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas donné lieu à un examen sérieux ;
- elle méconnaît l'article 3 et l'article 17 du règlement n°604/2013, l'article 3 et l'article 8 CEDH;
- l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité du transfert ;
- elle est entachée d'incompétence ;
-elle est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ricard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Bruggiamosca pour Mme D qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, le préfet n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Me Bruggiamosca a déposé deux notes en délibéré les 20 et 21 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, de nationalité guinéenne, demande l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé de son transfert aux autorités italiennes compétentes pour l'examen de sa demande d'asile, et de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Le préfet des Bouches-du-Rhône a régulièrement donné délégation, selon l'arrêté n° 13-2023-04-13- 00006 du 13 avril 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, n°13-2023-037 du même jour, à Mme C A, adjointe au chef du pôle régional Dublin, à la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité, à la préfecture des Bouches-du-Rhône, et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer en matière d' " éloignement, contentieux et asile" les décisions de transfert aux autorités compétentes et d'assignation à résidence des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de transfert :
4. Aux termes des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est soutenu, Mme D a été reçue en entretien le 3 mars 2023 par un agent de la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu'elle s'est vue remettre, à l'issue de l'entretien, la brochure règlementaire en français, langue qu'elle comprend et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée ne sait pas lire et qu'il aurait été nécessaire de lui faire la lecture de la brochure. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision en litige aurait été prise en violation des articles 4 et 5 du règlement précité.
6. Ensuite, la décision de transfert comporte les indications en doit, notamment les dispositions du règlement européen n°604/2013 et ses articles 9, 13.1 et 22.7, ainsi que les motifs de fait qui en constituent le fondement, résidant notamment dans la circonstance que l'intéressée est entrée en France depuis l'Italie, ce qui en fait le pays responsable de sa demande d'asile. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la décision de transfert n'est pas motivée ou n'aurait pas donné lieu à un examen particulier.
7. Aux termes de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen./ Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. " Aux termes de l'article 17 de ce même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque État membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. La requérante soutient que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées en ne décidant pas que la France devait, à titre exceptionnel, examiner sa demande d'asile, au motif de son état de vulnérabilité et de la situation des demandeurs d'asile en Italie, alors notamment qu'elle a été victime d'un viol en Italie et qu'elle craint d'y retourner. Toutefois, d'une part, si la requérante justifie être enceinte, il n'est pas établi qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un niveau équivalent de prise en charge en Italie. D'autre part, Mme D fait état d'un viol subi à Vintimille, en Italie et indique craindre pour sa sécurité en cas de retour en Italie, mais les éléments produits, qui se limitent à des certificats rapportant ses propos, sont insuffisants à démontrer la réalité du risque allégué en cas de retour en Italie. Enfin, l'intéressée n'a par ailleurs aucune attache familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de déclarer la France responsable de sa demande d'asile le préfet aurait méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision d'assignation :
9. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : () 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; () ".
10. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'il comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettaient à l'intéressée de contester utilement la décision, et le moyen tiré d'un défaut de motivation ou d'examen particulier de sa situation sera donc écarté.
11. Enfin, s'il est soutenu que la décision serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, le moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et sera donc écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1 : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet des
Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Ricard
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2305531_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel