TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305531_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. D A C, représenté par Me Du Besset, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Du Besset, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont intervenues au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elles n'ont pas étés précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles violent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu'elle assortit ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet de police, représenté par SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 27 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delesalle ;
- et les observations de Me Grissole, se substituant à Me Du Besset, avocate de M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 1er janvier 1959 et entré en France le 30 mai 2009 selon ses déclarations a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issu de ce délai. M. A C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ". En vertu du 4° de l'article L. 432-13 du même code, la commission du titre de séjour instituée dans chaque département, dont l'organisation est prévue à l'article L. 432-14, doit être saisie pour avis par l'autorité administrative dans le cas prévu à l'article L. 435-1.
3. M. A C qui allègue être entré en France le 30 mai 2009, produit pour chaque année à compter de l'année 2011 de nombreuses pièces, notamment des certificats d'hébergement, des attestations d'élection de domicile, des attestations de présence et de suivi, des avis d'imposition, divers documents administratifs ou courriers émanant d'organismes publics, tels que les caisse d'assurance maladie notamment son affiliation à la " Solidarité Transport " auprès du Syndicat des transports d'Ile-de-France, des documents médicaux tels que des confirmations de rendez-vous, des ordonnances. Contrairement à ce que le préfet allègue, la circonstance que les pièces fournies soient peu diversifiées n'est pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier compte tenu de sa cohérence globale. Le requérant justifie ainsi d'une durée de présence de plus de dix ans en France à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, en ne saisissant pas la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un vice de procédure, lequel a privé l'intéressé d'une garantie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du
16 décembre 2022 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
5. Le présent jugement implique seulement que l'autorité administrative réexamine la demande d'admission au séjour de M. A C, après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé, d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Du Besset, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Du Besset d'une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 16 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Me Du Besset la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Du Besset renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C au préfet de police de Paris et à Me Du Besset.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Delesalle, président ;
- M. Matalon, premier conseiller ;
- M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023.
Le président-rapporteur,
H. Delesalle
L'assesseur le plus ancien,
D. Matalon La greffière,
L. A Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2305531_20230719
Données disponibles
- Texte intégral