TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305531_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour présentée le 12 octobre 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les 8 jours suivant la notification de la décision à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle dispose d'une promesse d'embauche et ne peut contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'elle ne peut circuler sans risque ; - la décision attaquée n'est pas motivée et l'autorité administrative n'a pas donné suite à sa demande du 4 janvier 2023 de communication des motifs de la décision implicite ; - la circulaire du 28 novembre 2012 a été méconnue ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation à défaut d'un examen sérieux de sa situation, dès lors qu'elle réside en France depuis 30 ans et a eu des titres de séjour régulièrement renouvelés depuis 2010, qu'elle est mère de deux enfants français et que son époux est titulaire d'une carte de résident en cours de validité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2302332, enregistrée le 12 mai 2023, par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 20 novembre 2023 Mme C, a lu son rapport et entendu Me Hmad, représentant Mme B. Le préfet des Alpes-Maritimes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions dirigées contre le refus de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne l'urgence : 3. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour, et en l'absence de circonstances particulières invoquées par le préfet des Alpes-Maritimes, la condition d'urgence est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ressortissante marocaine, née le 3 janvier 1973, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle régulièrement renouvelée depuis 2010 dont la durée de validité expirait en janvier 2020, que deux de ses enfants sont de nationalité française et que son époux est titulaire d'une carte de résident en cours de validité. La requérante soutient sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense dans la présente instance et n'était ni présent ni représenté à l'audience qu'elle réside en France depuis 1990. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'elle emporte sur la situation de Mme B et du défaut de motivation de la décision attaquée sont propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Les deux conditions auxquelles l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l'exécution d'une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision de refus en litige jusqu'à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation. En ce qui concerne l'injonction et l'astreinte : 8. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de Mme B et prenne une décision explicite. Il y a par suite lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et dans l'attente, de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'à ce que ledit réexamen ait été effectué. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de ces dispositions qui sera versée à Me Hmad en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Dans l'hypothèse où Mme B ne serait pas admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de Mme B tendant au renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la situation de Mme B et de statuer par une décision explicite dans un délai de quinze jours à compter la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable pendant ce réexamen. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Hmad une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et à Me Hanan Hmad. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice le 21 novembre 2023. La juge des référés signé V. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière. N°2305531
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2305531_20231121
Données disponibles
- Texte intégral