TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2305531_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, Mme B A épouse C, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle comporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère, - et les observations de Me Hernando, substituant Me Ferchichi, avocat de Mme A épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A épouse C, ressortissante marocaine se maintenant en situation irrégulière sur le territoire français, a sollicité l'octroi d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 24 avril 2023 dont Mme A épouse C demande au tribunal l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante se maintient sur le territoire français de manière continue depuis 2017, soit depuis plus de six ans à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle est mariée depuis le 26 juin 2021 avec un ressortissant marocain, titulaire d'une carte de résident, avec lequel elle a eu un fils, né en France le 2 mars 2023 et enfin, qu'elle justifie, par la production de contrats à durée déterminée et de bulletins de salaire, de six ans d'activité professionnelle depuis le 1er janvier 2017. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A épouse C est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 avril 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire. L'annulation de cette décision emporte, par voie de conséquence, l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait y faisant obstacle, que le préfet du Val-de-Marne délivre une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A épouse C et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 24 avril 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A épouse C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, H. MathonLe président, T. Gallaud La greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2305531_20250121
Données disponibles
- Texte intégral