TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305532_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023 et un mémoire en réplique enregistré le 1er août 2023, M. B A, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de statuer sur son droit au séjour dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail, dans les sept jours de notification de jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la préfète ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il peut se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant père d'un enfant qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit des pièces enregistrées le 11 juillet 2023. La présidente du tribunal a désigné M. Besse pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 13 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le rapport de M. Besse, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 1999, est entré en France en mars 2021. Il a déposé le 14 avril 2022 une demande d'asile, rejetée en dernier lieu le 14 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par décisions du 21 juin 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. " Aux termes de l'article L. 424-3 dudit code : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée./ L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. " 4. D'autre part, aux termes de l'article 310-1 du code civil : " La filiation est légalement établie, dans les conditions prévues au chapitre II du présent titre, par l'effet de la loi, par la reconnaissance volontaire ou par la possession d'état constatée par un acte de notoriété (). / Elle peut aussi l'être par jugement dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre. " Aux termes de l'article 310-3 de ce code : " La filiation se prouve par l'acte de naissance de l'enfant, par l'acte de reconnaissance ou par l'acte de notoriété constatant la possession d'état. () ". L'article 316 de ce code dispose : " Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. / La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur. / Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique. () ", et l'article 316-1 : " Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a reconnu le 2 juin 2023, devant l'officier d'état-civil, l'enfant Mariam Soumah, née le 4 avril 2019, laquelle s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 août 2021. La préfète du Rhône, qui n'a pas défendu sur ce point, n'apporte aucun élément qui viendrait laisser penser que cette filiation ne serait pas légalement établie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer de plein droit une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte que la préfète du Rhône ne pouvait prendre à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français. 6. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 21 juin 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur l'injonction : 7. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 8. Le présent jugement, qui annule la décision obligeant M. A à quitter le territoire français n'implique pas nécessairement que la préfète lui délivre un titre de séjour, mais seulement qu'elle réexamine sa situation. Il y a lieu d'enjoindre à l'autorité préfectorale de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de délivrer au requérant, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. A au titre de l'application combinée des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 21 juin 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a fait obligation à M. A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 2 : Il est fait injonction à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer, dans l'attente et dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour lui donnant droit au travail. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305532_20230914
Données disponibles
- Texte intégral