TA771ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 1ère chambre — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2305532_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2023 et le 23 janvier 2024, Mme A B, représentée par Me Ouedraogo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 22 054,40 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " et l'a obligée à quitter le territoire français, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison de l'illégalité de l'arrêté du 3 janvier 2018, constatée par un jugement du tribunal administratif de Melun du 12 mars 2020 ; - elle est fondée à demander réparation de son préjudice financier à hauteur de 18 054,40 euros correspondant à l'allocation aux adultes handicapées qu'elle n'a pas perçue au cours de la période allant du 1er octobre 2018 au 30 mai 2020 et de son préjudice moral à hauteur de 4 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - aucune faute ne peut lui être reprochée dès lors que sa décision du 3 janvier 2018 n'est entachée d'aucune illégalité ; - la requérante ne démontre pas qu'elle aurait été en droit de percevoir l'allocation aux adultes handicapées sur cette période ; - les prétentions de la requérante au titre de son préjudice moral doivent être réduites à de plus justes proportions. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/000843 du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marine Robin, conseillère, - les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public, - et les observations de Me Ouedraogo, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 3 janvier 2018, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dont l'avait saisi Mme B, ressortissante algérienne, et l'a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de l'illégalité de cet arrêté. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Par un jugement n° 1801916 du 12 mars 2020, le tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir la décision du 3 janvier 2018 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à Mme B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'elle méconnaissait le 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. L'illégalité de cette décision, relevée par un jugement revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée, est constitutive d'une faute de nature à engager l'entière responsabilité de l'Etat. Sur le préjudice : 3. D'une part, il résulte de l'instruction que, alors que l'allocation aux adultes handicapés lui avait été accordée pour la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2022 par une décision du 29 septembre 2017 de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-et-Marne, Mme B a été indûment privée du versement de cette allocation du fait de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2018, en raison de laquelle elle a été en situation irrégulière alors que le préfet aurait dû lui délivrer le certificat de résidence qu'elle avait sollicité. Dans ces conditions, Mme B est fondée à demander réparation de son préjudice résultant de l'absence de perception de l'allocation aux adultes handicapés entre le 1er octobre 2018 et le 25 mai 2020. Par suite, compte tenu des montants mensuels de l'allocation aux adultes handicapés fixés en application de l'article L. 821-3-1 du code de la sécurité sociale, la somme de 17 485,40 euros doit être allouée à Mme B en réparation de son préjudice financier. 4. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme B a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence en raison de l'irrégularité de sa situation administrative qui trouve sa cause dans l'illégalité de la décision du 3 janvier 2018 refusant de lui délivrer un certificat de résidence. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme B en lui allouant à ce titre une indemnité de 1 500 euros. Sur les intérêts : 5. Mme B a droit aux intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable par le préfet de Seine-et-Marne. Sur les frais liés au litige : 6. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouedraogo, conseil de Mme B, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ouedraogo de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B une somme de 18 985,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2022. Article 2 : L'Etat versera à Me Ouedraogo, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à Me Clarisse Ouedraogo. Copie en sera transmise au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, Mme Marine Robin, conseillère, Mme Héloïse Mathon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025. La rapporteure, M. Robin Le président, T. GallaudLa greffière, L. Potin La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2305532_20250520
Données disponibles
- Texte intégral