TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305533_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 12 et 23 octobre 2023 et les 7, 8 et 11 mars 2024, M. A B, conteste les courriers des 17 janvier 2003 et 11 février 2010 de la commune d'Hennebont. Il soutient que : - il est victime d'une " cabale " au regard de l'avancement de son dossier d'incorporation d'une impasse au domaine public communal. - les pièces demandées par la commune ne sont pas nécessaires. Par des mémoires en défense, enregistrés les 1er mars et 17 mai 2024, la commune d'Hennebont conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions et de moyens intelligibles ; - elle est tardive ; - subsidiairement, elle n'a aucune obligation d'incorporer l'impasse dans le domaine public ; - la commune n'a jamais opposé à un refus à M. B mais a seulement invité celui-ci à produire des pièces complémentaires ce que l'intéressé n'a jamais fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est propriétaire de l'impasse de Lalumec située sur la commune d'Hennebont (56 700) issue d'une opération de lotissement privée aboutissant à la construction de trois habitations. Il a sollicité en 2002 l'incorporation de l'impasse de Lalumec dans le domaine public communal. Le 17 janvier 2003, M. B a été destinataire d'un courrier l'avertissant que l'incorporation ne pouvait avoir lieu en l'état et qu'il devait fournir des pièces complémentaires. M. B a encore sollicité l'incorporation de l'impasse de Lalumec le 18 janvier 2010. Par un courrier en date du 11 février 2010, la commune d'Hennebont a demandé, à nouveau, avant instruction, l'envoi d'un certain nombre de pièces. M. B conteste ces courriers. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. La requête de M. B ne contenant l'exposé d'aucune conclusion, sa requête est irrecevable, comme le relève la commune d'Hennebont, et ne peut dès lors qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Hennebont. Délibéré après l'audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2305533_20240603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel