TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305534_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de Cassel pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- la proclamation des délégués et suppléants élus ne respecte pas leur ordre de présentation sur les listes de candidature, en méconnaissance des dispositions des articles L. 289, R. 138, R. 141 et R. 142 du code électoral ont été méconnues.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de Cassel, qui n'ont pas produit de mémoire.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. I en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. I,
- les observations de Mme M, représentant le préfet du Nord, qui conclut à titre subsidiaire à la réformation des résultats des opérations électorales en litige.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ".
2. En application de ces dispositions, le préfet du Nord défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Cassel au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". Aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ".
4. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
5. Il ressort du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal de Cassel, commune de plus de 1 000 habitants, que la liste intitulée " Cassel toujours plus haut toujours plus fort " a remporté 15 suffrages, soit 4 mandats de délégué et 3 mandats de suppléant, tandis que la liste intitulée " Bienveillance " a remporté 3 suffrages, soit 1 mandat de délégué. La proclamation des candidats élus issus de la liste ayant remporté le plus de suffrages n'a toutefois pas respecté leur ordre de présentation dans cette liste dès lors qu'ont élus, en qualité de délégués, les quatre premiers candidats inscrits sur la liste puis, en qualité de suppléants, les trois derniers candidats de cette même liste regroupant un total de 8 candidats, sans que M. P F, inscrit pourtant en cinquième position, ne soit élu en qualité de premier suppléant. Le préfet du Nord est ainsi fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 289 et R. 142 du code électoral, qui imposent de proclamer l'élection des candidats en qualité de délégués puis de suppléants en suivant leur rang de présentation sur leur liste, ont été méconnues.
6. Il est néanmoins possible au juge de l'élection, juge de plein contentieux, lorsque les éléments dont il dispose lui permettent de déterminer les effets de l'irrégularité commise et de rétablir avec certitude la volonté des électeurs, de rectifier en ce sens les résultats des opérations électorales en litige, sans en prononcer l'annulation dans leur ensemble.
7. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que devaient être proclamés élus, en qualité de suppléants, les candidats de la liste " Cassel toujours plus haut toujours plus fort " classés du cinquième au septième rangs sur cette liste, il y a lieu de réformer le résultat des opérations électorales en litige en proclamant élus M. P F, Mme A S et M. K G, dans cet ordre, en qualité de suppléants et en annulant l'élection de Mme N R qui, du fait de son classement au huitième et dernier rang de la liste précitée, ne pouvait être proclamée élue en qualité de suppléante du conseil municipal de Cassel pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : L'élection de Mme N R en qualité de suppléante du conseil municipal de Cassel pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : M. P F, Mme A S et M. K G sont proclamés élus, dans cet ordre, en qualité de suppléants du conseil municipal de Cassel pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023.
Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Cassel en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de cette commune au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé en tant qu'il n'est pas conforme aux articles premier et deux du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. C O, à Mme Q U, à M. L B, à Mme E J, à M. H D, à Mme A T, à M. K G, à Mme N R et à M. P F.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Cassel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. I
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305534_20230623
Données disponibles
- Texte intégral