TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2305536_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 8 août 2023, M. A C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable pendant l'attente de ce titre ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. [0]En cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - l'auteur de cette décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen de sa demande de titre de séjour présentée au titre du travail ; - la décision est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet du Haut-Rhin d'avoir saisi les services locaux de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à l'existence ou non de motifs exceptionnels liés au travail, mais aussi à la vie privée et familiale, le concernant ; - il dispose d'une ancienneté de séjour significative en France et de liens forts et stables sur le territoire ; - la procédure de regroupement familial ne pourra être mise en œuvre en raison de l'insuffisance des revenus de son épouse, de sorte que le refus de titre a pour conséquence de séparer le couple ; - la décision est contraire aux stipulation de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - le préfet du Haut-Rhin a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; Sur le refus de délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - l'illégalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prive de base légale le refus de délai de départ volontaire ; Sur la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français rive de base légale la décision fixant le pays de destination ; Sur l'assignation à résidence : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité du refus du délai de départ volontaire prive de base légale la décision litigieuse ; - le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence jusqu'à son départ du territoire français, excédant ainsi la limite de quarante-cinq jours fixée par l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation lui impose de séjourner dans un domicile dont il ne dispose plus, de sorte qu'il ne peut respecter l'obligation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens exposés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini, avocate de M. C ; - et les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète en langue albanaise. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kosovar, né en 1992, est entré en France le 1er janvier 2020 selon ses déclarations et a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2020, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2020. L'intéressé a alors fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 9 octobre 2020, confirmé tant par le présent tribunal que par la cour administrative d'appel de Nancy. Le 1er décembre 2021, M. C a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 avril 2022, confirmé par le présent tribunal et dont l'appel est en cours d'examen auprès de la cour administrative d'appel de Nancy, le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a une deuxième fois obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Néanmoins, par courrier du 13 décembre 2022, M. C a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour en France. Par le premier arrêté attaqué du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un deuxième arrêté du même jour, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. C à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : 4. Il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif, dans le cadre du présent litige, de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assignation à résidence, dont il est saisi. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, ainsi que sur les conclusions accessoires dont elles sont assorties. Dès lors, il y a lieu de renvoyer les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, à une formation collégiale du tribunal compétente pour en connaître. Sur les conclusions dirigées contre les autres décisions : 5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 décembre 2022 reçu par la préfecture du Haut-Rhin le 16 décembre suivant, M. C a sollicité expressément son admission au séjour sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire, de l'article L. 435-1 du même code. A cette fin, il est constant que son dossier de demande de titre de séjour contenait de nombreux éléments liés à sa situation professionnelle, notamment une attestation de la SAS LAMMER, son potentiel employeur indiquant qu'il était prêt à l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier/façadier, une copie du projet du contrat de travail à durée indéterminée, l'ensemble des pièces justificatives de la société SAS LAMMER, et une demande d'autorisation de travail formée par cette entreprise le 28 novembre 2022 pour le compte de M. C. Or, l'arrêté contesté, s'il vise bien les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, ne se prononce cependant pas formellement sur la demande d'admission au séjour du requérant au titre de l'article L. 421-1 du code. Le requérant est alors fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas vérifié si M. C respectait l'ensemble des règles fixées par les dispositions des articles L. 421-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, par suite, n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation. 7. Dans ces conditions, M. C est fondé à exciper, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il s'ensuit que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et la décision assignant à résidence M. C. Sur l'injonction impliquée par le jugement : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer au requérant, sans délai et jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur sa situation, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 2 août 2023 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination sont annulées. Article 3 : L'arrêté du 2 août 2023 portant assignation à résidence est annulé. Article 4 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. C dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 5 : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 2 août 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte à ce titre et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023. Le magistrat désigné, V. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité No 2305536
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2305536_20230814
Données disponibles
- Texte intégral