TA674ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 4ème Chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305536_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août 2023 et 8 août 2023, M. A B, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'annuler la décision du même jour par laquelle le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant l'attente de ce document ; 5°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa demande ; - le préfet du Haut-Rhin n'a pas transmis son contrat de travail au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard du critère tiré de l'existence de motifs exceptionnels figurant à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision litigieuse ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la fixation du pays de renvoi : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision litigieuse ; Sur la décision l'assignant à résidence : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire prive de base légale la décision litigieuse ; - elle est contraire à l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation lui impose de séjourner dans un lieu qui ne constitue plus son domicile. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Stéphane Dhers, - et les observations de Me Andreini, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 17 février 1992, déclare être entré en France le 1er janvier 2020. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 août 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2020. Par un arrêté du 26 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal a rejeté sa requête dirigée contre cet arrêté, par un jugement du 8 décembre 2022 qui fait l'objet d'un appel. Il a formulé une nouvelle demande de titre de séjour par un courrier notifié à la préfecture du Haut-Rhin le 16 décembre 2022. Par des décisions du 2 août 2023, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé son pays de destination et l'a assigné à résidence. Par une requête enregistrée le 4 août 2023, le requérant a demandé au tribunal administratif d'annuler ces décisions. Par un jugement du 14 août 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal a admis le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a annulé les mesures d'éloignement contestées. En application des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, seules demeurent à juger les conclusions du requérant dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et les conclusions accessoires. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par le jugement précité du 14 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le tribunal lui accorde cette aide à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 13 décembre 2022 notifié le 16 suivant, M. B a sollicité son admission au séjour sur le fondement, à titre principal, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, à titre subsidiaire, au titre de l'article L. 435-1 du même code. A cette fin, il est constant que son dossier de demande de titre de séjour contenait de nombreux éléments liés à sa situation professionnelle, notamment une attestation de la SAS Lammer, son potentiel employeur indiquant qu'il était prêt à l'embaucher en contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier/façadier, une copie du projet du contrat de travail à durée indéterminée, l'ensemble des pièces justificatives de cette société et une demande d'autorisation de travail formée par elle le 28 novembre 2022 pour le compte de M. B. Or, l'arrêté contesté, s'il vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités, ne se prononce cependant pas formellement sur la demande d'admission au séjour du requérant au titre de l'article L. 421-1 du code. Au demeurant, il est constant que le préfet du Haut-Rhin n'a pas transmis pour visa le contrat de travail présenté par M. B au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen complet de sa demande et à demander l'annulation de la décision litigieuse. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique que la demande de M. B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire par le jugement précité du 14 août 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Andreini, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à ce que le tribunal l'admette au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 2 août 2023, par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder à un réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Andreini, avocate de M. B, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée au requérant. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Biget, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 décembre 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, O. Biget La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2305536_20231208
Données disponibles
- Texte intégral