TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2305537_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme D B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur de droit, faute d'apporter la preuve d'un arrêté de transfert pris à son encontre ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à ses droits et libertés et notamment sa liberté d'aller et venir compte tenu des modalités de l'assignation. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. E a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née en 1990, a fait l'objet d'un arrêté portant transfert aux autorités suisses, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que d'une assignation à résidence. Par l'arrêté attaqué du 25 juillet 2023, la préfète du Bas-Rhin a décidé de prolonger son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de la requérante à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté renouvelant l'assignation à résidence : 3. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A C, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de la décision en litige, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables en vertu de l'article L. 751-4 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 5. L'arrêté attaqué vise les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne que Mme B fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités suisses, et que toutes les diligences sont en cours pour organiser son départ vers la Suisse. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la mesure d'assignation à résidence n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique quant à l'obligation de présentation périodique aux services de police ou aux unités de gendarmerie et quant à leur durée. Dès lors, la décision en litige est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / () ". Aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". En outre, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 7. D'une part, il ressort des pièces produites par la préfète du Bas-Rhin que la requérante a fait l'objet le 30 mai 2023 d'un arrêté de transfert vers la Suisse, d'ailleurs contestée par Mme B par le biais du conseil qui l'assiste dans le cadre de la présente procédure, de sorte que cette dernière ne peut sérieusement se prévaloir de l'absence d'une telle mesure. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 8. D'autre part, la décision attaquée a pour objet d'assigner la requérante à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter tous les mardis auprès des forces de l'ordre au 3 rue du Landsberg à Benfeld, adresse qui correspond également à son lieu de domicile. Mme B, qui fait également l'objet d'une obligation de présence à son domicile du lundi au vendredi entre 8h et 11h, n'établit pas le caractère disproportionné, notamment sur sa liberté d'aller et venir ou tout autre droit ou liberté, d'une telle mesure, et ne fait état d'aucune circonstance propre à démontrer qu'elle serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence est entachée d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, V. ELe greffier, C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2305537_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel