TA315ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 5ème Chambre — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2305537_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une lettre enregistrée le 15 septembre 2021, M. B a saisi le tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, des difficultés qu'il rencontre pour obtenir l'exécution du jugement n° 2006639 et 2012331 rendu le 16 juillet 2021.
Par une ordonnance du 2 mai 2023, le premier vice-président du tribunal ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en application des articles L. 911-4 et R. 921-6 du code de justice administrative.
Par lettre en date du 14 mai 2023, le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a toujours pas exécuté le jugement dès lors qu'il ne lui a pas remis la carte de résident sollicitée à savoir une carte de résident de longue durée UE.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le jugement dont l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Delamarre, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte () ". Aux termes de l'article R. 921-1 de ce code : " La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, le cas échéant, ces prescriptions d'une astreinte, ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement. () ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte la formation de jugement en décide la date d'effet ".
2. Par le jugement n° 2006639 et 2012331, le tribunal a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas délivré la carte de résident qu'il doit délivrer en exécution du jugement du 16 juillet 2021, à savoir une carte de résident longue durée UE. Par suite, il y a lieu, à défaut pour le préfet de la Seine-Saint-Denis de justifier de l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 16 juillet 2021 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné du 16 juillet 2021 aura reçu entière exécution.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifie pas, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, avoir exécuté entièrement le jugement n° 2006639 et 2012331 du 16 juillet 2021. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et jusqu'à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'article 1er.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 juin 2024.
La présidente-rapporteure,
Mme Delamarre
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. Israël
La greffière,
Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2305537_20240618
Données disponibles
- Texte intégral