TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2305537_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 octobre 2023 et 27 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé son placement en congé longue maladie d'office pour une période continue de 6 mois à compter du 1er juillet 2023. Il soutient que : - le comité médical a été saisi en méconnaissance du secret médical ; - sa convocation à une visite médicale n'était pas conforme aux dispositions de l'article 34 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 ; - le signataire de la décision litigieuse n'était pas compétent pour la signer ; - la saisine du comité médical est intervenue dans des conditions discriminatoires et caractérise un détournement de pouvoir ; - cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de son état de santé. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les pièces des dossiers. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur, - et les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est fonctionnaire depuis 1999 et affecté depuis septembre 2015 à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne sur un poste de technicien du développement durable. Par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 4 juillet 2023, il a été placé d'office en congé de longue maladie à compter du 1er janvier 2023 et pour une durée de six mois. M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a prolongé ce congé de longue maladie pour une nouvelle durée de 6 mois. 2. Aux termes de l'article L. 822-6 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de longue maladie, dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que les examens médicaux réalisés à la demande de l'administration les 30 septembre 2020 et 10 avril 2021 ne faisaient état d'aucune pathologie justifiant le placement de M. B en congé pour longue maladie. En outre, si le psychiatre, qui l'a examiné à la demande du comité médical le 2 mai 2023 a, au contraire, conclu à son inaptitude temporaire à l'exercice de ses fonctions et à son placement en congé de longue maladie, il ressort du compte-rendu de cet examen que l'intéressé ne souffre d'aucune " pathologie psychiatrique avérée ". Ainsi, M. B est fondé à soutenir que, nonobstant l'avis rendu par le comité médical du 27 juin 2023, le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard de son état de santé et a, par suite, méconnu les dispositions précitées du code général de la fonction publique en le maintenant en congé de longue maladie alors qu'il n'est atteint d'aucune pathologie physique ou mentale invalidante. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que l'arrêté du 5 juillet 2023 prolongeant le placement de M. B en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2023 doit être annulé. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 juillet 2023 prolongeant le placement de M. B en congé de longue maladie pour une durée de six mois à compter du 1er juillet 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt. Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024 à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, conseillère, - M. Josserand, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le président-rapporteur M. BOURGEOIS L'assesseure la plus ancienne S. JAOUËN La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt en ce qui la concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2305537
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3319 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2305537_20241119
TA389 mai 2025
DTA_2305537_20250509Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2305537_20241119
Données disponibles
- Texte intégral