TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305541_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle a respecté les formalités de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et que ses relances sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens de la requête de Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en réplique, enregistré le 27 novembre 2023, Mme B indique maintenir l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes ne correspondent pas à sa situation administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-président(e), pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante turque née le 7 octobre 2002, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans un délai de cinq jours, un document provisoire de séjour assorti d'une autorisation de travail. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme B était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale, lequel est arrivé à expiration le 9 mars 2023 et dont elle a sollicité le renouvellement par une demande réceptionnée le 7 mars 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de sa situation, la requérante soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et risque ainsi de faire l'objet d'une mesure privative de liberté. Or il est constant que les services de la préfecture des Alpes-Maritimes ont notifié à Mme B, le 9 mars 2023 via la télé-procédure " administration numérique pour les étrangers en France " (ANEF), une demande de complément, laquelle n'a pas été consultée par l'intéressée. Dans ces conditions, compte tenu du manque de diligence de Mme B dans le suivi de ses démarches, elle doit être regardée comme s'étant placée elle-même dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. Au demeurant, il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour déposée par la requérante a fait l'objet le 9 avril 2023 d'une décision de clôture. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 5 décembre 2023. La juge des référés, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2305541_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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