TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305542_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023, M C B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités allemandes ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de mettre un terme à la procédure de détermination de l'Etat responsable et de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
- il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l'article 5 de ce règlement et l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, car il n'est pas établi que l'entretien individuel ait été mené par un agent qualifié en vertu du droit national ;
- le préfet ne justifie pas de la saisine des autorités allemandes dans les délais requis ;
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
- il est privé de base légale ;
- il est disproportionné ;
- il n'existait aucune nécessité de l'assigner à résidence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Tercero, représentant M. B, qui se désiste du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 dirigé contre la décision portant transfert aux autorités allemandes, et conclut, pour le reste, aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, assisté de M. A, interprète en langue bambara, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien, déclare être entré sur le territoire français le 21 mai 2023. Il s'est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le 13 juillet 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un visa, valide du 21 mai 2023 au 10 juin 2023, lui avait été délivré par les autorités allemandes le 26 avril 2023. Par deux arrêtés du 12 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". La seule circonstance que le compte rendu de cet entretien prévu à l'article 5 précité ne comporte pas l'indication de l'identité de l'agent qui l'a conduit ne suffit pas à établir qu'il n'a pas été régulièrement effectué par une personne qualifiée en vertu du droit national.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces versées au dossier par le préfet, que M. B a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de Haute-Garonne le 13 juillet 2023. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené, ce dernier pouvant, par ailleurs, prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type, sans pour autant devenir bref ou laconique. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité et son adresse administrative. D'autre part, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et ne serait, par suite, pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas plus établi que l'intéressé n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé ni qu'il n'ait pu connaître le résumé de cet entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le compte rendu de son entretien individuel ne constitue pas une correspondance au sens de ces dispositions.
6. En troisième et dernier lieu, l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose : " Lorsqu'un État membre auprès duquel une personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu'un autre État membre est responsable conformément à l'article 20, paragraphe 5, et à l'article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac (" hit "), en vertu de l'article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) no 603/2013. Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l'État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande de protection internationale au sens de l'article 20, paragraphe 2. 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n'est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. 4. Une requête aux fins de reprise en charge est présentée à l'aide d'un formulaire type et comprend des éléments de preuve ou des indices tels que décrits dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, et/ou des éléments pertinents tirés des déclarations de la personne concernée, qui permettent aux autorités de l'État membre requis de vérifier s'il est responsable au regard des critères définis dans le présent règlement. La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des conditions uniformes pour l'établissement et la présentation des requêtes aux fins de reprise en charge. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2 ". Aux termes de l'article 25 du même règlement : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. / 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Et aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 : " 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national visé à l'article 19 est réputée authentique. ".
7. En l'espèce, le préfet de la Haute-Garonne justifie avoir adressé aux autorités allemandes une demande de prise en charge de la demande d'asile de M. B via le réseau de communication " DubliNet ", le 3 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ressort également des pièces du dossier que les autorités italiennes ont fait connaître leur accord explicite le 7 août 2023 sur la base de l'article 12.4 de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne justifie pas que les autorités allemandes ont été saisies par les autorités françaises dans les délais imposés par le règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert du requérant aux autorités allemandes n'est pas illégale. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale.
9. En deuxième lieu, si M. B conteste le caractère nécessaire de la mesure en l'absence de risque de fuite et compte tenu de ses garanties de représentations, cet argument reste sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence, dès lors que l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un tel risque.
10. En troisième et dernier lieu, si M. B soutient que la décision contestée est disproportionnée il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 12 septembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux prétentions présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2305542_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel