TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 mars 2024
- ECLI
- DTA_2305542_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme A, représentée par Me Elgani, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution d'une somme de 14 574 euros correspondant à un trop-perçu de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d'un bien sis 24, rue de Condé à Paris (6ème arrondissement) le 18 mars 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la plus-value réalisée doit être minorée d'un montant de 48 987 euros, correspondant à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration supportées par le vendeur ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine BOI-RFPI-PVI-20-10-20-20 au titre de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, vis-à-vis de laquelle l'administration est en situation de compétence liée ; - la décision du Conseil d'Etat du 25 mars 2019 invoquée par l'administration fiscale ne saurait lui être opposée en vertu du principe de séparation des autorités administratives et juridictionnelles ; - l'administration se rend coupable d'enrichissement sans cause et de concussion. Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Abdat, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la cession, le 18 mars 2019, d'un bien sis 24, rue de Condé à Paris (6ème arrondissement), Mme A s'est acquittée du paiement d'une somme de 105 897 euros au titre des prélèvements sociaux afférents à la plus-value immobilière réalisée. Par une déclaration rectificative, Mme A a, notamment, majoré le prix d'acquisition du bien d'un montant de 48 987 euros, correspondant à 15% du prix d'acquisition, au titre de travaux réalisés en 1995. Par une décision du 9 janvier 2023, l'administration fiscale a prononcé un dégrèvement partiel et rejeté sa demande de majoration de prix d'acquisition. Mme A demande la restitution d'une somme de 14 574 euros, correspondant à la différence entre les prélèvements sociaux dont elle s'est acquittée et ceux dont elle estime qu'elle aurait dû s'acquitter. Sur le bien-fondé de l'imposition : 2. Aux termes de l'article 150 V du code général des impôts : " La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ". Aux termes de l'article 150 VB du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. () / II. - Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : () 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée () ". En application de ces dispositions, le cédant d'un immeuble peut majorer, pour la détermination du montant de sa plus-value immobilière, le prix d'acquisition de ce dernier du montant des dépenses qu'il a exposées pour y faire réaliser, par une entreprise, une ou plusieurs des prestations de travaux qu'elles mentionnent ; ou, s'il n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, d'un montant forfaitaire correspondant à 15% du prix d'acquisition. 3. Mme A demande à bénéficier de la majoration forfaitaire de 15% du prix d'acquisition prévue par les dispositions précitées. Contrairement à ce que soutient l'administration, ce n'est que dans l'hypothèse où il serait établi qu'aucun travaux n'ont été réalisés que le bénéfice de cette majoration forfaitaire peut être refusé au propriétaire cédant. En l'espèce la requérante justifie suffisamment de la réalité de la réalisation de travaux en versant au dossier les comptes-rendus de gérance du syndic de l'immeuble, faisant figurer divers travaux effectués au cours de l'année 1995. Dans ces conditions, l'administration fiscale n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne saurait bénéficier de cette majoration forfaitaire faute pour elle d'avoir justifié de la réalité des travaux engagés, sans qu'ait à cet égard d'incidence la circonstance que Mme A ne soit pas en mesure de justifier précisément de la nature et du coût de ces travaux. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer la restitution au profit de Mme A d'une somme correspondant à la différence entre les 105 897 euros versés et les prélèvements sociaux dus en raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien sis 24, rue de Condé à Paris, dont le prix d'acquisition aura été majoré de 15%. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il y a lieu de prononcer la restitution à Mme A d'une somme correspondant à la différence entre les 105 897 euros versés et les prélèvements sociaux dus en raison de la plus-value réalisée lors de la cession du bien sis 24, rue de Condé à Paris, dont le prix d'acquisition aura été majoré de 15%. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024. La rapporteure, G. ABDATLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305542/2-
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TA7525 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2024
Référence
DTA_2305542_20240325