TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2305542_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 août 2023, Mme A, représentée par Me Legeay, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 juin 2023 par laquelle la directrice de l'EHPAD de Roybon, Résidence René Marion a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 mars 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD de Roybon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'incompétence et d'erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, l'EHPAD de Roybon - Résidence Rene Marion conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été retirée par une décision du 28 novembre 2023 reconnaissant l'imputabilité au service de l'accident survenu le 7 mars 2023 et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire enregistré le 11 avril 2025 pour Mme A n'a pas été communiqué. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fourcade, - les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, - et les observations de Me Legeay, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 2. Par une décision du 28 novembre 2023, devenue définitive, l'EPHAD de Roybon, a reconnu l'imputabilité au service de l'accident du 7 mars 2023. Par suite, la décision attaquée a été implicitement mais nécessairement retirée. Dans ces circonstances, les conclusions à fins d'annulation de la décision du 26 juin 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'EHPAD de Roybon, la somme que la requérante réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur ce fondement par l'EHPAD seront également rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'EHPAD de Roybon - Résidence René Marion. Délibéré après l'audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président, Mme Fourcade, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La rapporteure, F. FOURCADE Le président, C. VIAL-PAILLERLe greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2305542_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel