TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305543_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 pour la désignation des délégués du conseil municipal de Neuville sur Escaut aux élections sénatoriales du 24 septembre 2023 et de leurs suppléants.
Il soutient que :
- le déféré est recevable ;
- les dispositions des articles L. 289, R. 137 et R. 138, R. 141 et R. 142 du code électoral ont été méconnues ; la liste conduite par M. D a distingué entre les candidats aux fonctions de délégué et les candidats aux fonctions de suppléant ; en outre, la proclamation des délégués et suppléants élus ne respecte pas leur ordre de présentation sur les listes de candidature.
Le déféré a été communiqué aux délégués et suppléants du conseil municipal de Neuville sur Escaut, qui n'ont pas produit de mémoire.
Des observations, enregistrées le 23 juin 2023, ont été présentées pour la commune de Neuville sur Escaut, qui conclut au non-lieu à statuer dès lors que le procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal et de leurs suppléants a été rectifié.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Q en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Q,
- les observations de Mme T, représentant le préfet du Nord, qui conclut, à titre subsidiaire, à la réformation des résultats des élections en litige ;
- les observations de Me Fréger, représentant M. A G et la commune de Neuville sur Escaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ".
2. En application de ces dispositions, le préfet du Nord défère au tribunal les opérations électorales qui ont eu lieu le 9 juin 2023 en vue de la désignation des délégués du conseil municipal de la commune de Neuville sur Escaut au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023.
Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Neuville sur Escaut :
3. La commune de Neuville sur Escaut observe que les conclusions aux fins d'annulation des opérations électorales en litige sont devenues sans objet dès lors que la proclamation des résultats de cette élection, entachée d'irrégularité, a été " rectifiée " par la désignation de M. O en qualité de premier suppléant et à l'annulation de l'élection de Mme Y en qualité de dernière suppléante.
4. Toutefois, lorsqu'un scrutin a été tenu et que les résultats en ont été proclamés par l'autorité administrative chargée de son organisation, il n'appartient qu'au juge de l'élection de procéder à l'annulation ou à la réformation des opérations électorales. Il s'ensuit que la " rectification " opérée par la commune de Neuville sur Escaut dans le sens décrit au point 3 doit être regardée comme étant nulle et de nul effet. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la régularité des opérations électorales :
5. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre un nombre de noms inférieur au nombre de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir. Chaque liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. / Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants. / L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. / () ". Aux termes de l'article R. 138 de ce code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. / () ". Aux termes de l'article R. 142 du même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. ".
6. Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de 1 000 habitants et plus, les délégués des conseils municipaux pour les élections sénatoriales et leurs suppléants sont élus par les conseillers municipaux dans l'ordre de présentation des candidatures sur une même liste composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
7. Il résulte de l'instruction, et notamment du procès-verbal de la désignation des délégués du conseil municipal de Neuville sur Escaut, commune de plus de 1 000 habitants, que la liste conduite par M. M D, qui a remporté 6 mandats de délégué et 4 mandats de suppléant, ainsi que la liste " Union démocratique et sociale ", qui a remporté 3 mandats de délégué, faisaient apparaitre distinctement des candidats délégués " titulaires " et des candidats délégués " suppléants ". Une telle présentation des candidats, qui a nécessairement influé sur la proclamation des résultats dès lors que M. X O n'a pas été proclamé élu en qualité de premier suppléant malgré son classement au septième rang de sa liste, n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral.
8. Il appartient au tribunal, qui intervient comme juge de plein contentieux, d'apprécier si cette irrégularité a été de nature à altérer la sincérité du scrutin. Or, le fait pour les candidats d'être inscrits sur cette liste en qualité de titulaire ou de suppléant est susceptible d'avoir exercé une influence sur leur choix de se porter candidat, ainsi éventuellement que sur le vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une telle irrégularité est de nature à entraîner l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble.
9. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. / () ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune de Neuville sur Escaut au jour fixé par arrêté du préfet du Nord.
D E C I D E :
Article 1er : Les élections du 9 juin 2023 des délégués du conseil municipal de Neuville sur Escaut et de leurs suppléants en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. M D, à Mme W R, à M. G H, à Mme L N, à M. U P, à Mme S F, à M. C J, à M. A G, à Mme E K, à M. B V et à Mme I Y.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Neuville sur Escaut et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. Q
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305543_20230623
Données disponibles
- Texte intégral