TA062ème Chambre2ème ChambreDésistement
TA06 · 2ème Chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DTA_2305543_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023, et des mémoires des 2 mars 2025 et 3 avril 2025, Mme B... C..., représenté par Me Morisset, doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023 du maire de Nice ayant pour objet d’accorder à la métropole Nice Côte d’Azur un permis de démolir un parking et une boutique sur un terrain situé 3 boulevard Tzarewitch à Nice, ensemble la décision du 10 novembre 2023 par laquelle le maire de Nice a rejeté son recours gracieux du 13 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme en l’absence d’une identification suffisante de l’auteur de la demande ;
- elle est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’une nouvelle saisine de l’architecte des Bâtiments de France postérieurement à son avis du 26 avril 2023 alors que le projet a été modifié ;
- elle est illégale puisque le dossier de permis de démolir n’était pas complet conformément aux articles R. 451-1 et R. 451-4 du code de l’urbanisme ;
- elle est illégale puisque la reconstruction d’un parking de stationnement collectif n’est pas conforme à l’article 8 de la zone Ubb du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole Nice Côte d’Azur ;
- elle n’est pas conforme au point 1 de la partie IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture du patrimoine de Nice interdisant la démolition de tout ou partie d’un édifice situé dans son périmètre ;
- et elle n’est pas conforme aux objectifs du PLUm et à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2025 et le 19 mars 2025, la commune de Nice, pris en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Saint-Supéry, conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance du 3 mars 2025, la clôture d'instruction a été reportée au 4 avril 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme B... C... représentée par Me Morisset, a informé le tribunal qu’elle se désistait purement et simplement des conclusions de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2025, la commune de Nice, représentée par Me Saint-Supéry, a accepté le désistement de la requérante et maintenu ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 29 janvier 2026 :
le rapport de M. Bulit,
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
et les observations de Me Saint-Supéry pour la commune de Nice.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 13 juillet 2023, le maire de Nice a accordé à la métropole Nice Côte d’Azur un permis de démolir un parking et une boutique sur un terrain situé au 3 boulevard Tzarewitch, sur les parcelles cadastrées section DP nos 193 et 249. Par un courrier du 11 septembre 2023, reçu en mairie le 13 septembre 2023, Mme C... a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par une décision du 10 novembre 2023, le maire de Nice a explicitement rejeté son recours. L’intéressée demandait initialement au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 juillet 2023, ensemble la décision du 10 novembre 2023 de rejet de son recours gracieux.
Sur le désistement :
Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2025, Mme C... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose dès lors à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C... une somme demandée par la commune de Nice au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C....
Article 2 : Les conclusions de la commune de Nice en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Nice.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme A..., première-conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 février 2026.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
DTA_2305543_20260219
Données disponibles
- Texte intégral