TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305544_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. B, représenté par Me Tordo, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, - à titre principal : de lui fixer un rendez-vous pour que lui soit remis le duplicata de son titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; - subsidiairement : de lui délivrer un laissez-passer l'autorisant à franchir les frontières dans l'attente de la fabrication du duplicata de son titre de séjour volé ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la mesure sollicitée remplit les conditions d'urgence et d'utilité prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et ne fait pas obstacle à l'exécution d'une autre décision administrative ; La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, expose qu'il est entré en France régulièrement le 23 juillet 2018 pour ses études et qu'il y vit depuis lors au bénéfice de titres de séjours renouvelés, le dernier, délivré par les services du préfet des Hauts-de-Seine, étant valable jusqu'au 1er décembre 2023. Victime du vol de celui-ci, il a sollicité la délivrance d'un duplicata dès le mois d'avril 2022. Les services de la préfecture ont accepté de lui délivrer un tel duplicata mais pour son précédent titre de séjour qui expirait le 1er décembre 2021 et qui lui a d'ailleurs été remis. Ayant formé une nouvelle demande de duplicata, lors d'un rendez-vous du 2 janvier 2023, M. B expose qu'en dépit des demandes répétées qu'il a adressé au préfet des Hauts-de-Seine, le bon duplicata ne lui a pas été délivré. M. B demande au juge des référés de prescrire au préfet des Hauts-de-Seine de fabriquer et de lui remettre ce duplicata. Sur la fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine : 2. Contrairement à ce qui est soutenu, la seule circonstance que M. B réside dans le département du Val de Marne n'a pas pour effet de rendre sa requête irrecevable. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 4. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 5. Le préfet des Hauts-de-Seine ne conteste aucune des indications données par M. B ni au sujet de la durée et la régularité de son séjour ni sur les démarches qu'il a vainement accomplies pour obtenir la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. M. B produit une copie du titre de séjour qui lui a été volé et le préfet ne conteste pas l'authenticité de ce titre dont les services de l'Etat doivent dès lors lui délivrer un duplicata, quel que soit le domicile actuel de M. B. 6. Eu égard à la durée et aux conditions du séjour régulier en France de M. B, de la date et du fondement de sa demande de réédition de son titre de séjour valable jusqu'au 1er décembre 2023, aux conséquences de l'incapacité dans laquelle il est placé de justifier, au quotidien et pour l'exercice de ses droits, de son séjour régulier en France et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire qui lui est imposée par le préfet des Hauts-de-Seine, sa demande présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par M. B fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 8. Dans ces circonstances, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un rendez-vous, à intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin que lui soit délivré un duplicata de son titre de séjour, ou, à défaut un document lui permettant de justifier, qu'il bénéficie des mêmes droits que le titre volé. 9. Il n'y pas lieu, dans ces mêmes circonstances d'assortir ces prescriptions d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. B au titre des frais non compris dans les dépens que ce dernier a exposés. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer M. B à un rendez-vous afin que lui soit remis à cette occasion, dans les quinze jours qui suivront la notification de la présente ordonnance, un duplicata de son titre de séjour. Article 2 :L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 22 mai 2023. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23055442
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2305544_20230522
Données disponibles
- Texte intégral