TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305544_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2023, M. B C, retenu au centre de rétention administrative de Plaisir, représenté par Me Herrero, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en le munissant, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - la décision l'obligeant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une appréciation erronée de sa situation, pour l'application des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou est, à tout le moins, entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est illégale en raison de l'illégalité de la décision qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Amar-Cid pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 juillet 2023 qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de Mme Amar-Cid, - les observations de Me Herrero, représentant M. C, assisté de M. A, interprète en langue soninké, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, - les observations de M. C, - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, né le 31 décembre 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que la demande de protection internationale de l'intéressé a été définitivement rejetée et qu'il se maintient depuis lors en situation irrégulière sur le territoire français. L'arrêté expose, par ailleurs, les circonstances de fait propres à la situation personnelle et familiale de M. C sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé pour considérer qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 6 juillet 2023, que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de l'obliger à quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2018, qu'il dispose d'une promesse d'embauche et qu'il a bénéficié d'une remise de peine compte tenu de ses perspectives de réinsertion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nanterre en date du 11 mai 2023 à une peine d'emprisonnement de 2 ans pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2021. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé, qui ne fait état que la présence en France d'un cousin, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a 4 enfants et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 41 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l'obligeant à quitter le territoire français et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. 6. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français. Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-2, " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Et aux termes de l'article L. 612-3, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. C s'est soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français en date du 28 janvier 2021. Il n'est, par ailleurs, pas contesté que l'intéressé a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que cette mesure d'éloignement date de plus de 2 ans et qu'il dispose d'un domicile ne sauraient être qualifiées de circonstances particulières au sens des dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli. 9. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français de séjour doit être écarté. 11. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français et le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 13. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances qu'il réside en France depuis 5 ans et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 5 du présent jugement, le préfet des Hauts-de-Seine, en fixant à deux années la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a pas méconnu le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni entaché sa décision d'erreur d'appréciation ou d'erreur manifeste d'appréciation. 14. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans doivent être rejetées. 15. M. C, qui n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est, par suite et en tout état de cause, pas davantage fondé à solliciter l'annulation de l'information qui l'accompagne relative à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Hauts-de-Seine. Lu en audience publique le 12 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé J. Amar-Cid Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2305544_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel