TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2305544_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2023, M. E D représenté par Me Randi, demande au tribunal :
1°) avant dire droit de demander à la DDTESPP de la Savoie si une ou plusieurs autorisations de travail lui ont été délivrés ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a signifié une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ;
3°) d'enjoindre à titre principal audit préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la notification sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire audit préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification sous astreinte dont il plaira à la juridiction de fixer le montant ;
5°) de condamner l'État à verser à son conseil une somme de 1200 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
M. D soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire français, la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- méconnaît article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît dispositions de l'article 7-b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que les dispositions de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, la décision :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi, la décision :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, la décision :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, la décision:
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Vu les pièces produites par le préfet de la Savoie enregistrées le 6 septembre 2023.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 26 septembre 2023 à 11h, ont été entendus :
- le rapport de M. Morel ;
- les observations de Me Randi représentant M. D.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 1996 à Maghnia, a fait l'objet d'un contrôle par la police le 23 août 2023 à la gare de Chambéry et n'a justifié d'aucun document d'identité. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2023 le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a signifié une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. D à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
Sur l'obligation de quitter le territoire français la décision :
3. Par un arrêté du 22 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Savoie a donné à Mme Laurence Tur secrétaire générale de la préfecture de la Savoie, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail () ".
5. M. D soutient qu'il est employé comme peintre en bâtiment depuis le 1er mars 2023 par deux sociétés et qu'il a été employé par une troisième en qualité d'aide plaquiste d'avril 2022 à novembre 2022. Toutefois il ne démontre pas que ses employeurs ou lui-même ont accompli les démarches en vue de régulariser sa situation aux fins d'obtenir des autorisations de travail sans qu'il soit besoin avant dire droit de demander à la DDTESPP de la Savoie si une ou plusieurs autorisations de travail lui ont été délivrées. Il ne démontre ainsi pas que ses contrats ont été visés par les services du ministre chargé de l'emploi. Le moyen sera écarté.
6. M. D ne justifie pas d'une présence ancienne en France ni d'avoir engagé la moindre démarche en vue de régulariser sa situation alors qu'il déclare disposer notamment de fiches de paie. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. M. D fait valoir qu'il est hébergé chez son frère, ressortissant français et qu'il a tissé des liens en France avec M. et Mme A, qui le décrivent comme un voisin travailleur et serviable puisqu'il n'hésite pas par exemple à aider M. C handicapé à porter ses courses pour le soulager. Toutefois ces circonstances ne suffisent pas à établir des liens suffisamment stables en France pour justifier un droit au séjour dans ce pays. M. D fait valoir qu'il est titulaire d'une carte de donneur de sang bénévole à la date du 13 mars 2023 et qu'il a donné son sang à deux reprises. Il soutient qu'il fréquente une salle de sport depuis le 2 mai 2023, ne consomme pas d'alcool et ne fume pas de tabac. Il indique être titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse d'Epargne et que le 30 octobre 2020, il a déposé une première demande d'aide médicale d'Etat (AME). Il fait valoir qu'il parle, lit et écrit le français. Toutefois M. D est célibataire et sans enfant et ne réside en France que depuis une date récente. Il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine où il conserve nécessairement des attaches personnelles et sociale. Les éléments qu'il invoquent ne suffisent à conclure ni que le préfet de la Savoie a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il a entaché et entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen sera écarté.
Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire la décision :
7. Pour les motifs indiqués au point 3 le moyen tiré de ce que la décision a été prise par une autorité incompétente sera écarté.
8. M. D soutient que compte tenu de la durée de son séjour sur le territoire français soit trois ans il était pertinent d'attendre de rassembler 24 fiches de paie avant de solliciter un premier titre de séjour puisque ce cas de figure est envisagé par la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour. Toutefois le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dite circulaire Valls, qui énonce des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, et qui n'a pas été publiée sur le site visé par l'article R. 312-10 du code des relations entre le public et l'administration. Et en tout état de cause, compte tenu de qui a été indiqué au point 5, ni la durée de séjour invoquée ni le nombre de fiche de paie dont il se prévaut ne suffisent à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de ce que le préfet de la Savoie a commis une erreur manifeste d'appréciation sera écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les autres conclusions :
10. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre des au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er M. D est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Randi et au préfet de la Savoie.
Rendu public par mise à disposition greffe le 3 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
L. Rouyer
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2305544_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel