TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305546_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. C E, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence, dans le département de Loire-Atlantique, pour une durée quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance du droit d'être entendu ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est manifestement disproportionnée. Des pièces ont été transmises, le 25 avril 2023, par le préfet de Maine-et-Loire qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 20 avril 2023. Vu : - l'ordonnance du 24 avril 2023 désignant Mme D A en qualité d'interprète pour prêter son concours au requérant ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Guilbaud, avocate du requérant, également assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E ressortissant éthiopien né en 1995, a fait l'objet, le 16 février 2023, d'un arrêté de transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par arrêté du 13 avril 2023 dont le requérant demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une période de quarante-cinq jours à compter du 18 avril 2023. 2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. E, l'arrêté attaqué qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la décision portant transfert aux autorités allemandes et reprend les éléments essentiels de sa situation personnelle, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent, lesquelles n'ont pas nécessairement à faire état d'un risque de fuite. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait. 3. En deuxième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. L'autorité compétente n'est toutefois pas tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé, notamment lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue de manière utile et effective. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E a bénéficié, le 25 janvier 2023, de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'intéressé n'établit pas, ni même allègue avoir, depuis, sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise, en vue de l'exécution de la décision de transfert, l'assignation à résidence contestée, et ne fait pas davantage état d'éléments qui, s'ils avaient été connus du préfet, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que son droit d'être entendu n'a pas été mis en œuvre avant l'édiction de l'arrêté attaqué, doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () " En vertu de l'article L. 751-3 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 peut être placé en rétention en application de l'article L. 751-9 s'il présente un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10. " 5. Il est constant que M. E fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'est pas sérieusement contesté que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué qui indique que cette mesure est nécessaire pour organiser le transfert du requérant, que le préfet de Maine-et-Loire a assigné l'intéressé à résidence en vue de mettre à exécution la mesure d'éloignement prise à son encontre le 16 février 2023. Par suite, et pour maladroite que soit la mention relative au " risque sérieux que M. E n'exécute pas de lui-même la décision de transfert ", le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d'une erreur de droit. 6. En quatrième lieu, et alors que M. E ne fait pas état d'éléments précis relatifs à sa situation personnelle dont le préfet n'aurait pas tenu compte, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de l'assigner à résidence. 7. En dernier lieu, M. E soutient que la décision attaquée est manifestement disproportionnée. Outre qu'ainsi qu'il est dit précédemment, il n'est pas contesté que l'exécution de la mesure de transfert dont fait l'objet le requérant demeure une perspective raisonnable, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. E ne dispose que d'une domiciliation administrative. Par ailleurs, le requérant ne fait pas état de circonstances particulières de nature à établir que l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les lundis et mardis, sauf les jours fériés, à 8 heures au commissariat central de police de Nantes ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Guilbaud. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023. La magistrate désignée, Y. B La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305546
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2305546_20230505
Données disponibles
- Texte intégral