TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305546_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, Madame B A, représentée par Me Gruwez, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 2 mai 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder à l'enregistrement de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui remettre un récépissé de renouvellement portant autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), elle est titulaire d'une carte de séjour en qualité de parent d'enfant français, valable jusqu'au 13 septembre 2022, dont elle a sollicité le renouvellement, que des compléments de dossier lui ont été demandés auxquels elle a répondu, que, faute de pouvoir démontrer la contribution du père de son enfant à son éducation et à son entretien, elle a sollicité la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle a demandé à plusieurs reprises à être convoquée en préfecture aux fins de pouvoir enregistrer sa demande, mais, que, le 2 mai 2023, il lui a été demandé de déposer une nouvelle fois une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car est en cause un refus de renouvellement d'un titre de séjour, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause a été prise par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, n'est pas motivée et qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle bénéficie de titres de séjour depuis 2017 et qu'elle est la mère d'en enfant français, ainsi que des articles R. 431-2 et R. 431-3 du même code dès lors qu'aucun récépissé de sa demande ne lui a été remis. Par un bordereau d'envoi enregistré le 8 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) indique que l'intéressée a été convoquée le 6 juillet 2023 " pour finaliser le récépissé de demande de carte de séjour ". Vu - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 mai 2023 sous le numéro 2305217, Madame A a demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne. Après avoir, au cours de l'audience publique du 21 juin 2023, tenue en présence de Madame Do Novo, greffière d'audience, présenté son rapport en l'absence de la requérante et de la préfète du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1 Madame B A, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 29 septembre 1973 à Kinshasa, entrée en France le 29 juin 2015, a bénéficié de deux titres de séjour délivrés par le préfet du Val-de-Marne, dont le dernier, pluriannuel, était valable jusqu'au 13 septembre 2022. Elle est en effet la mère d'un enfant de nationalité française, né le 12 août 2016 à Créteil. N'étant pas en mesure de démontrer que le père de son enfant participait à son entretien et à son éducation, elle a sollicité, le 21 mars 2023, de la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir la scolarisation de son enfant, sa vie commune avec un compatriote, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, et l'exercice d'un emploi en contrat à durée indéterminée. Son dossier lui a été retourné le 2 mai 2023, l'administration lui demandant de la compléter en déposant une demande en ligne de carte de séjour en qualité de famille de français. Interprétant cette réponse comme une refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour, par une requête enregistrée le 25 mai 2023, elle en a demandé l'annulation et sollicite du juge des référés, par une requête du 5 juin 2023, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne (sous-préfecture de Nogent-sur-Marne) l'a convoquée pour le 6 juillet 2023 aux fins de " finaliser le récépissé de demande de carte de séjour " qu'il était prévu de lui délivrer, valable jusqu'au 10 novembre 2023. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative 2 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". 3 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, Madame A a été convoquée pour le 6 juillet 2023 en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 10 novembre 2023. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1500 euros qui sera versée à Madame A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame A présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera à Madame A une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305546
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2305546_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel