TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305547_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme F B et M. C E , représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg leur a refusé l'octroi de l'autorisation d'instruction en famille ainsi que la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer ladite autorisation sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de les contraindre à inscrire leur enfant dans un établissement scolaire pour la prochaine rentrée ; elle est de nature à porter une lourde atteinte à son droit à l'instruction ; leur fils n'a pu effectuer de préparation à la scolarisation ; la scolarisation n'est pas compatible avec son rythme de sommeil et d'alimentation de sorte qu'il ne pourra profiter des fruits de l'instruction qu'il recevra ; il est en voie de devenir bilingue en roumain et pourrait perdre son avance en cas d'arrêt de cette partie d'instruction ; les capacités de leur enfant se sont exprimées très tôt et lui ont permis de disposer d'une certaine avance en termes d'apprentissages, et la scolarisation engendrerait une stagnation voire un recul éducatif ; il doit ainsi être considéré que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts de l'enfant ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit ; l'appréciation de la notion de situation propre à l'enfant peut précisément résulter de la pédagogie mise en place dans son intérêt ; le contrôle de l'administration porte uniquement sur l'articulation du projet éducatif et non sur l'appréciation de l'existence d'une situation propre à l'enfant ; la seule présentation d'un projet éducatif sérieux et adapté à l'enfant permet ainsi de remplir la condition posée par le 4° de l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; en l'espèce, le projet éducatif présenté était développé et comprenait les éléments essentiels de la pédagogie envisagée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; leur enfant peut se montrer très exigeant avec un fort besoin d'attention et d'exclusivité ; il est très sensible à l'agitation et au bruit ; l'instruction en famille lui permettra de bénéficier d'activités à la carte en lien avec ses intérêts du moment ; il a déjà acquis diverses notions et est doté d'une grande facilité de mémorisation et d'apprentissage dans certains domaines. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants n'établissent pas sérieusement en quoi la scolarisation de leur enfant dans un établissement d'enseignement public ou privé serait de nature à compromettre gravement ses intérêts ou le leur ; les parents ne disposent pas d'un droit de choisir librement de recourir à l'instruction dans la famille, ce régime étant dérogatoire ; la seule proximité de la rentrée scolaire ne suffit pas à établir une telle urgence, alors qu'il appartenait aux parents dès notification du refus d'autorisation de faire toutes diligences pour procéder aux démarches d'inscription de leur enfant dans un établissement scolaire ; - le bouleversement allégué du rythme biologique de l'enfant n'a aucun caractère propre à cet enfant ; il n'est pas établi que sa scolarisation serait un obstacle à l'apprentissage de la langue roumaine ; la décision attaquée est relative à l'obligation de scolarisation d'un enfant de trois ans en petite section de maternelle sans rupture avec un mode d'instruction antérieur ; - il incombe à l'administration de contrôler la bonne adéquation entre la situation particulière de l'enfant et le projet pédagogique, ce qui implique d'évaluer les deux paramètres ; - les familles désireuses d'obtenir l'autorisation doivent justifier que le projet éducatif est conçu en fonction de la situation de leur enfant et adapté à celui-ci ; il résulte de la jurisprudence que la seule nécessité de respecter le rythme biologique de l'enfant n'est pas de nature à caractériser une situation spécifique de l'enfant ; divers aménagements peuvent être mis en place en école maternelle pour s'adapter au mieux aux besoins de l'enfant ; aucune erreur manifeste d'appréciation n'est donc caractérisée. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Fouret, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que le fils des requérants a de l'avance et possède déjà près de l'ensemble des acquis attendus en fin de cycle de maternelle ; - les observations de Mme B, qui indique que son fils ne souhaite pas aller à l'école maternelle ; elle a mis en place un réseau social avec d'autres mamans pour qu'il puisse voir d'autres enfants ; - les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et rappelle que les enseignants de maternelle s'adaptent aux spécificités de chaque enfant, et que la scolarisation du fils des requérants avec d'autres enfants ne peut lui nuire. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B et M. E ont sollicité pour leur fils âgé de 3 ans et non encore scolarisé, une autorisation d'instruction en famille en application de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation. Cette demande a été rejetée par décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 16 juin 2023, rejet confirmé par décision de la commission académique du 11 juillet 2023. Par la présente requête, Mme B et M. E demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de ladite décision, ainsi que celles aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B et M. C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305547_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA