TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2305548_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 21 mars 2023, M. E B, représenté par Me Tigoki Iya, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mars 2023, par lequel la Préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne au préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - le signataire est incompétent ; - la décision n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas été examinée et que le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; - cette décision méconnaît l' article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; - la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - qu'il ne présente pas de risque de fuite. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - la préfète n'a pas tenu compte des quatre critères. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 202, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme D en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme D a été entendu, au cours de l'audience publique du 8 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 11 juin 1983, demande l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté n° arrêté n° 2022-02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. F A délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant. L'arrêté contesté contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles la préfète du Val-de-Marne s'est fondée pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Il ressort de la motivation même de l'arrêté que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire : 6. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier d'une entrée régulière et est dépourvu de titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée. 8. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ". 9. Ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ni sur chacune des décisions qui l'assortissent dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. 10. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne, a été entendu par les services de police lors de son audition du 13 mars 2023. Il ressort également des mentions du procès-verbal de cette audition, qu'il a signé sans réserve, que l'intéressé a été entendu sur sa situation familiale, indiquant qu'il était célibataire sans enfant à charge, sur l'irrégularité de sa situation administrative et sur les perspectives de son éloignement. En revanche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit pris la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il n'est par ailleurs pas établi que l'intéressé aurait disposé d'autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Dès lors, d'une part, le requérant ne saurait être regardé comme ayant été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. D'autre part, pour les mêmes motifs, l'intéressé n'est pas davantage fondé à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. 11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. M. B n'est entré en France qu'en septembre 2023. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il ne peut se prévaloir d'aucun lien privé ou familial en France. En outre, le requérant ne conteste pas conserver des attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pour les mêmes motifs, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il n'a pas de résidence effective en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 15. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. Le requérant n'établit pas qu'il encourrait des risques en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné méconnaitrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour pour une durée de deux ans : 17. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 18. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application, en particulier l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Elle indique que le requérant, célibataire et sans enfant à charge, allègue être entré en France en 2022 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France. Par suite, la motivation de la décision attaquée, qui atteste de la prise en compte par la préfete de l'ensemble des critères prévu par la loi au vu de la situation du requérant, est suffisante. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 19. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés précédemment. 20. Ainsi qu'il a été dit précédemment, M. B ne justifie pas avoir créé des liens privés ou familiaux particuliers en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, quand bien même il ne s'est pas soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à la préfète du Val-de-Marne . Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. La magistrate désignée, C. DLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2305548_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel