TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305549_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune d'Ostricourt pour la désignation des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de cette commune en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - la requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ; - les listes de candidats n'étaient pas conformes aux dispositions des articles L. 289 et R. 137 du code électoral en ce que, d'une part, la liste " Continuons ensemble Ostricourt " distingue les candidats aux fonctions de délégué suppléant et de délégué titulaire, et d'autre part, la liste " La vie d'Ostricourt " ne comporte pas l'ensemble des mentions requises ; - la répartition des mandats de délégués et donc la proclamation de l'élection de ces délégués n'est pas conforme aux articles L. 289 et R. 141 du code électoral ; - la proclamation des délégués titulaires et suppléants s'est faite en dépit de leur ordre de présentation sur les listes de candidatures, en méconnaissance des articles L. 289 et R.142 du code électoral. Par un mémoire, enregistré le 22 juin 2023, M. D Q conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le erreurs s'expliquent par un défaut d'information des élus et agents de la commune s'agissant des modalités de vote ; - ces erreurs n'altèrent pas le résultat global du scrutin et ont un faible impact sur le résultat des élections sénatoriales ; - il convient de tenir compte des contraintes liées à la nécessité de réorganiser une élection. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les observations de Mme AE, représentant la préfecture du Nord, qui sollicite en outre, le cas échéant, la réformation du procès-verbal des élections ; - et les observations de M. AI. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de la séance du conseil municipal de la commune d'Ostricourt (Nord) réuni le 9 juin 2023, ont été élus les délégués de ce conseil municipal qui composeront le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler ces élections. 2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection./ Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 de ce code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 137 du code électoral : " Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les listes de candidats doivent être déposées auprès du maire aux date et heure fixées pour la séance au cours de laquelle le conseil municipal est appelé à élire les délégués et les suppléants. / Les listes de candidats ainsi déposées doivent indiquer : / 1° Le titre de la liste présentée ; / 2° Les nom, prénoms, sexe, domicile, date et lieu de naissance ainsi que l'ordre de présentation des candidats ". 4. S'il résulte de l'instruction que la liste " la vie d'Ostricourt " ne mentionne que le nom et prénom de son unique candidat, en méconnaissance du formalisme requis par les dispositions précitées, une telle omission n'est pas, par elle-même, de nature à entacher la régularité de l'élection concernée, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, ni n'est d'ailleurs allégué, que cette situation procèderait d'une manœuvre destinée à vicier la sincérité du scrutin. Par suite, ce grief n'est pas de nature à justifier l'annulation de celui-ci et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R.141 du code électoral : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants./Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant./Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. / ()" 6. Il résulte de l'instruction que le nombre de délégués devant être élus au sein de cette commune était de 15 titulaires et 5 suppléants en application des articles L. 284 et L. 286 du code électoral. Par ailleurs, le nombre de suffrages exprimés lors de cette élection est de 28 dont 24 en faveur de la liste " Continuons Ensemble Ostricourt " et 4 pour la liste " La vie d'Ostricourt ". Il en résulte que le quotient électoral prévu au premier alinéa de l'article R. 141 du code électoral était de 1.87 pour les délégués titulaires et de 5.6 pour les délégués suppléants. En application de l'alinéa 2 de l'article R.141 précité, la liste " Continuons Ensemble Ostricourt " devait obtenir 12 titulaires et 4 suppléants tandis que la liste " la vie d'Ostricourt " devait obtenir 2 titulaires. Les mandats restant devaient, par application des dispositions de l'alinéa 3 de ce même article, revenir à la liste " Continuons Ensemble Ostricourt ". Il en résulte que cette dernière devait obtenir 13 délégués titulaires et 5 suppléants, tandis que la liste " la vie d'Ostricourt " devait obtenir 2 mandats de titulaires. Cette dernière ne disposant que d'un candidat, un mandat devait par suite rester vacant. Ainsi, le préfet du Nord est fondé à soutenir que l'attribution de 12 mandats de délégués titulaires, au lieu de 13, à la liste " Continuons Ensemble Ostricourt " méconnait les dispositions précitées du code électoral. 7. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que, pour l'élection des délégués du conseil municipal de la commune d'Ostricourt (Nord) en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, la liste " Continuons ensemble Ostricourt ", qui compte 20 noms, a distingué 15 candidats titulaires et 5 candidats suppléants. La Liste " la vie d'Ostricourt " ne comportait quant à elle qu'un unique candidat, sans précision des fonctions auxquelles il candidatait. Ont été proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023, pour pourvoir les 15 mandats de délégués de la commune, qui compte 5 644 habitants, les 12 premiers candidats de la liste " Continuons ensemble Ostricourt " et l'unique candidat de la liste " la vie d'Ostricourt ". Pour pourvoir les 5 mandats de suppléants, ont été élus les 5 candidats suppléants de la liste " Continuons ensemble Ostricourt ", c'est-à-dire les 16e à 20e candidats sur cette liste alors que, comme le prévoient les dispositions combinées précitées des articles R. 142 et L. 289 du code électorale et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, auraient dû être proclamés délégués suppléants les 14e à 18e candidats de cette liste. D'une part, la présentation de la liste " Continuons ensemble Ostricourt " n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral imposant une liste de candidats, sans distinction des qualités de titulaire et suppléant. D'autre part, les candidats auraient dû être proclamés élus dans l'ordre de présentation établi par la liste unique de candidatures, sans tenir compte de leur qualité de candidat aux fonctions de délégué titulaire ou suppléant. Or, le fait pour les candidats d'être inscrits sur cette liste en qualité de titulaire ou de suppléant est susceptible d'avoir exercé une influence sur leur choix de se porter candidat, ainsi éventuellement que sur le vote des électeurs. Il s'ensuit qu'une telle irrégularité est de nature à avoir exercer une influence sur la sincérité et sur l'issue du scrutin. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les opérations électorales en litige sont annulées dans leur ensemble. 9. Aux termes du second alinéa de l'article R. 148 du code électoral relatif aux mêmes élections : " En cas d'annulation des élections dans leur ensemble () il est procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. ". En conséquence de ce qui précède, il sera procédé à une nouvelle élection des délégués et des suppléants par le conseil municipal de la commune d'Ostricourt au jour fixé par arrêté du préfet du Nord. D E C I D E : Article 1er : L'élection des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal d'Ostricourt pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : Il sera procédé à une nouvelle élection au jour fixé par arrêté préfectoral. Article 3 Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. D Q, à Mme S AA, à M. AJ M, à Mme AC Y, à M. J A, à Mme AF AB, à M. E L, à Mme Z N, à M. AL F, à Mme H K, à M. O P, à Mme AK AH, à M. X AI, à Mme AG AD, à M. R U, à Mme C G, à Mme T V et à Mme W I. . Copie en sera adressée à la commune d'Ostricourt et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305549_20230626
Données disponibles
- Texte intégral