TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2305550_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, M. et Mme D B, représentés par Me Roze, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Strasbourg leur a refusé l'octroi de l'autorisation d'instruction en famille ainsi que la décision du 11 juillet 2023 de la commission académique portant rejet de leur recours administratif préalable obligatoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au recteur de leur délivrer ladite autorisation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à la proximité de la rentrée scolaire ; la décision attaquée crée en outre des troubles dans les conditions d'existence de l'enfant qui bénéficiait jusqu'alors de l'instruction en famille et souhaitait la poursuivre, et montre désormais des signes d'anxiété ; elle bénéficie jusqu'à présent d'une pédagogie adaptée à ses besoins s'inspirant des pédagogies Montessori et Steiner-Waldorf, et axée sur la pédagogie par la nature et la pédagogie musicale ; elle a un grand besoin de calme et de se mettre en retrait ; son hypersensibilité s'oppose aux changements radicaux, au bruit, aux imprévus et surstimulations ; le seul établissement scolaire pouvant convenir à leur enfant leur a opposé un refus d'inscription le 29 juin 2023 ; - il n'est pas justifié de la régularité de la composition de la commission académique ; - la commission a commis une erreur de droit en exigeant que soit démontrée l'impossibilité de suivre une scolarité dans un établissement scolaire, condition qui n'est pas exigée par le texte et en estimant qu'il n'était pas justifié d'une situation propre à l'enfant, l'administration devant seulement vérifier que cette situation est exposée de manière étayée ; c'est par ailleurs à tort qu'elle a examiné si l'instruction en famille était le seul moyen d'instruction répondant à l'intérêt supérieur de l'enfant, la question étant seulement de savoir s'il s'agissait ou non du moyen le plus conforme audit intérêt ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait quant à l'existence d'une situation propre de l'enfant ; l'enseignement en famille est la solution qui correspond le plus aux besoins de leur fille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au non-lieu à statuer, les décisions attaquées ayant été retirées. Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, les requérants maintiennent leurs conclusions au titre des frais irrépétibles. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Pillet, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de M. C, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures et indique que la demande a été présentée sur le fondement de l'article L. 131-5 4° du code de l'éduction, alors qu'elle relevait des motifs de santé prévus au 1° ; que les services rectoraux ont procédé à titre gracieux à une substitution de motifs pour permettre la délivrance de l'autorisation sollicitée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. et Mme B ont sollicité pour leur fille âgée de 4 ans et instruite en famille l'année 2022/2023 le renouvellement de cette autorisation en application de l'article L. 131-5 4° du code de l'éducation. Cette demande a été initialement rejetée par décision du recteur de l'académie de Strasbourg du 16 juin 2023, rejet confirmé par décision de la commission académique du 11 juillet 2023. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de ces décisions. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'autorisation sollicitée a finalement été délivrée par le Recteur, sur un motif distinct de celui présenté par les intéressés. Il s'ensuit que les conclusions aux fins de suspension d'exécution des décisions attaquées et d'injonction ont perdu leur objet et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d'exécution des décisions attaquées et d'injonction présentées par M. et Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 18 août 2023. La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2305550_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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