TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2305551_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 28 août 2023 et 21 mars 2024, la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet, représentée par Me Cavrois, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions : - à titre principal, d'enjoindre à la communauté d'agglomération Grand Annecy de prononcer la résiliation du marché portant sur le lot n°4 (menuiseries extérieures) relatif à la construction du complexe sportif du Bray à Annecy-Le-Vieux dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision qui sera rendue, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir faute d'exécution dans le délai de 8 jours imparti par le juge ; - à titre subsidiaire, eu égard au procès-verbal de constatations du 5 décembre 2023 et au règlement intégral du marché, de prononcer un non-lieu à statuer sur sa requête ; - de condamner la communauté d'agglomération Grand Annecy à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tous les dépens de la présente instance. Elle soutient que : - L'urgence est justifiée en raison de l'urgence pour la société titulaire de voir prononcer la résiliation de son marché et de voir dresser le procès-verbal des constatations contradictoires qui vaut procès-verbal de réception des travaux ; ces deux mesures que doit prendre le maître d'ouvrage sont indispensables pour que la société requérante puisse adresser sa demande de paiement final du marché et, en conséquence, obtenir le paiement des prestations exécutées ; lesdites mesures sont également indispensables pour que les délais des garanties légales soient déclenchés ; - La mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision : en l'absence de résiliation de son marché, la société titulaire en conserve la garde ; par ailleurs, le délai de la garantie de parfait achèvement pourrait ne pas avoir commencé à courir ; une telle décision ne peut pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative puisque d'une part, la résiliation est de droit et d'autre part, certains indices démontrent que la communauté d'agglomération Grand Annecy a entendu, tacitement, résilier le marché ; - la mesure est par ailleurs utile pour que le PV de constatations du 5 décembre 2023 soit considéré comme PV de réception des travaux faisant courir le délai de la garantie de parfait achèvement et ayant pour effet de transférer la garde du chantier à la communauté d'agglomération Grand Annecy ; - sur l'absence de toute contestation sérieuse : Selon les dispositions des articles 49.1.2 et 46.2.2 du CCAG travaux, dans ce cas, la résiliation est un droit pour le titulaire du marché ; la communauté d'agglomération Grand Annecy n'invoque aucun motif pour justifier son refus de résilier le marché ; elle n'élève aucune contestation et reconnaît que le marché a été entièrement exécuté et intégralement réglé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2024, la communauté d'agglomération Grand Annecy, représentée par Me Rignault, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu'elle méconnaît la règle du caractère subsidiaire du référé mesures utiles ; qu'il est manifeste que la mise en œuvre de cette injonction conduirait nécessairement à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; qu'il apparaît qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de la requérante alors, d'une part, que le marché a été entièrement exécuté et payé et, d'autre part, qu'il a effectivement été procédé aux opérations de constat demandées ; que la condition d'urgence n'est pas remplie, cette urgence ayant aujourd'hui disparu après que la requérante, soit a obtenu satisfaction pour la plupart de ses demandes, soit n'a plus intérêt à poursuivre sa demande dont l'intérêt a disparu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 2. Aux termes de l'article 49.1 Ajournement des travaux du CCAG-Travaux dans sa version alors applicable : " 49.1.1. L'ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages exécutés et des matériaux approvisionnés. Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement. Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités prévues aux articles 14.3. et 14.4. 49.1.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année, le titulaire a le droit d'obtenir la résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze jours, demandé la résiliation. () ". 3. Selon marché de travaux du 19 novembre 2018, la communauté d'agglomération Grand Annecy a confié à la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet le lot n°4 (menuiseries extérieures) du marché portant sur la construction du complexe sportif du Bray à Annecy-Le-Vieux. Selon ordre de service n°7 du 30 novembre 2021, le chantier a été ajourné du 1er décembre 2021 jusqu'au mois de novembre 2022. L'ajournement a ensuite été prolongé jusqu'au mois de novembre 2023 selon ordre de service n°8 notifié à la société requérante le 2 janvier 2023. Les travaux ayant été interrompus pendant plus d'un an, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 janvier 2023, soit dans le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées de l'article 49.1.2 du CCAG Travaux, la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet a demandé à la communauté d'agglomération Grand Annecy de prononcer la résiliation du marché. N'ayant obtenu aucune réponse du maître d'ouvrage, la société requérante a saisi le juge des référés sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative afin qu'il enjoigne à la communauté d'agglomération Grand Annecy de prononcer la résiliation du marché et dans un délai de huit jours à compter du prononcé de la résiliation, de convoquer le titulaire (et le maître d'œuvre) aux opérations de constatations telles que prévues aux articles 47.1.1 et 12 du CCAG travaux et de dresser procès-verbal de ces constatations qui vaudra procès-verbal de réception des travaux. Peu après l'introduction du référé, les parties s'étant rapprochées dans la perspective de trouver une solution amiable au litige les opposant, une médiation a été mise en œuvre par le Tribunal. Si la mesure de médiation n'a finalement pu aboutir, des constatations contradictoires avaient été organisées le 5 décembre 2023. Les opérations de constatation des ouvrages exécutés sollicitées dans le cadre de l'instance en référé ont été ainsi réalisées. En outre, il n'est pas contesté par la société requérante que le marché lui a été intégralement payé et qu'elle reçu du maître d'ouvrage une attestation lui permettant d'obtenir la libération de sa caution auprès de son établissement bancaire. 4. Dans le dernier état de ses conclusions, la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet s'est désistée de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la communauté d'agglomération Grand Annecy de convoquer le titulaire (et le maître d'œuvre) aux opérations de constatations telles que prévues aux articles 47.1.1 et 12 du CCAG travaux et de dresser procès-verbal de ces constatations. Il convient de lui en donner acte. 5. Si la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet a maintenu ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à la communauté d'agglomération Grand Annecy de prononcer la résiliation du marché portant sur le lot n°4 (menuiseries extérieures) dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision qui sera rendue, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, que le marché a été intégralement payé et que les opérations de constatation des ouvrages exécutés sollicitées par la société requérante ont été réalisées. Dans ces circonstances, le marché a été entièrement exécuté. La demande de résiliation d'un marché entièrement exécuté ne présente plus d'utilité et n'est pas justifiée par l'urgence. Au surplus, ainsi que le fait valoir le défendeur, le juge des référés ne peut ordonner une mesure qui tendrait à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, en l'occurrence celle par laquelle il a refusé à son cocontractant la résiliation du lot n° 4 du marché. 6. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'urgence et d'utilité faisant défaut, la requête de la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet doit être rejetée, en toutes ses conclusions, Sur les frais liés au litige : 7. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Annecy au titre de ces dernières dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet du désistement de ses conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la communauté d'agglomération Grand Annecy de convoquer le titulaire (et le maître d'œuvre) aux opérations de constatations telles que prévues aux articles 47.1.1 et 12 du CCAG travaux et de dresser procès-verbal de ces constatations. Article 2: Le surplus des conclusions de la requête de la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Annecy au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Métalleries du Forez-Etablissements Blanchet et à la communauté d'agglomération Grand Annecy. Fait à Grenoble, le 8 avril 2024. Le juge des référés, C. VIAL-PAILLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2305551_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel