TA59juge unique (2)juge unique (2)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (2) — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305552_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 19 juin 2023, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023 dans la commune de Vendegies-sur-Ecaillon pour la désignation des délégués suppléants du conseil municipal de cette commune en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Il soutient que : - la requête est recevable pour avoir été introduite dans le délai de recours contentieux ; - la proclamation des délégués titulaires et suppléants s'est faite en dépit de leur ordre de présentation sur les listes de candidatures, en méconnaissance des articles L. 289 et R.142 du code électoral. Vu : - le procès-verbal des opérations électorales - les autres pièces du dossier. Vu : - le code électoral ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Mme H, représentant la préfecture du Nord, qui sollicite en outre la réformation du procès-verbal des élections. Considérant ce qui suit : 1. Au cours de la séance du conseil municipal de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon (Nord) réuni le 9 juin 2023, ont été élus les délégués de ce conseil municipal qui composeront le collège électoral appelé à élire les sénateurs lors des élections du 24 septembre 2023. Par le présent déféré, le préfet du Nord demande au tribunal d'annuler ces élections. 2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : " Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection./ Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune ". Aux termes de l'article R. 146 du même code : " Le tableau des électeurs sénatoriaux est établi par le préfet et rendu public au plus tard le septième jour suivant l'élection des délégués et de leurs suppléants. ". Enfin, aux termes de l'article R. 147 de ce code " Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. Le président de ce tribunal notifie sans délai les réclamations dont il est saisi aux délégués élus et les invite en même temps soit à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date de l'audience, soit à présenter à l'audience leurs observations orales. / La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. / Le tribunal administratif rend sa décision dans les trois jours à compter de l'enregistrement de la réclamation et la fait notifier aux parties intéressées et au préfet ". 3. Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : " Dans les communes visées aux L'article L. 289 du code électoral dispose : " Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code [communes de plus de 1 000 habitants], l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. () ". Aux termes de l'article R. 138 du même code : " Dans les mêmes communes l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu simultanément sur une même liste. / Les conseillers ne peuvent voter que pour une seule liste sans adjonction ni radiation de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats ". Aux termes de l'article R. 141 de ce code : " Le bureau détermine le quotient électoral, successivement pour les délégués et les suppléants, en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la commune par le nombre des mandats de délégués, puis par le nombre des mandats de suppléants. / Il est attribué à chaque liste autant de mandats de délégués et de suppléants que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral correspondant. / Les mandats de délégués et de suppléants non répartis par application des dispositions de l'alinéa précédent sont conférés successivement à celle des listes pour laquelle la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de mandats qui lui ont déjà été attribués, plus un, donne le plus fort résultat. ". Aux termes de l'article R. 142 de ce même code : " Les candidats appartenant aux listes auxquelles des mandats de délégués et de suppléants ont été attribués par application de l'article R. 141 sont proclamés élus dans l'ordre de présentation : les premiers, délégués ; les suivants, suppléants. " 4. Il résulte de l'instruction que, pour l'élection des délégués titulaires et suppléants du conseil municipal de la commune de Vendegies-sur-Ecaillon (Nord) en vue des élections sénatoriales du 24 septembre 2023, la liste " Vendegies Sénatoriale " comptait 6 noms comportant un ordre de présentation. La liste intitulée " Pour Vendegies " comportait quant à elle 2 noms, également classés suivant leur ordre de présentation. Aucune de ces listes ne comportait de distinction, explicite ou implicite, entre les mandats de titulaires et ceux de suppléants. Ont été proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 9 juin 2023, pour pourvoir les 3 mandats de délégués titulaires de la commune, qui compte 1 108 habitants, les 2 premiers candidats de la liste " Vendegies Sénatoriale " et le premier candidat de la liste " Pour Vendegies ". Pour pourvoir les 3 mandats de suppléants, ont été proclamés élus les candidats placés en 4e et 5e places sur la liste " Vendegies Sénatoriale ", et aucun candidat de la seconde liste alors que, comme le prévoient les dispositions combinées précitées des articles R. 142 et L. 289 du code électoral, auraient dû être proclamés élus les candidats classés 3e et 4e sur la liste " Vendegies Sénatoriale " ainsi que le second candidat de la liste " Pour Vendegies ". Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les candidatures ou l'élection aient été influencées par la présentation des listes, qui était régulière au regard des dispositions de l'article L. 289 du code électoral, il est possible au juge du plein contentieux de l'élection, de déterminer les effets de l'irrégularité commise et, par suite, de ne pas procéder à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales. 5. Il résulte de ce qui précède, d'une part, que l'élection de M. D B, 5e de la liste " Vendegies Sénatoriale ", en qualité de suppléant doit être annulée et, d'autre part, que doivent être proclamés élus en qualité de suppléants, dans cet ordre, M. G E, Mme I F et Mme C J, respectivement 3e et 4 de la liste " Vendegies Sénatoriale " et seconde de la liste " Pour Vendegies ". D E C I D E : Article 1er : L'élection de M. D B en qualité de délégué suppléant du conseil municipal de Vendegies-sur-Ecaillon pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023 est annulée. Article 2 : M. G E, Mme I F et Mme C J sont proclamés élus, dans cet ordre, en qualité de suppléants du conseil municipal de Vendegies-sur-Ecaillon pour les élections sénatoriales du 24 septembre 2023. Article 3 : Le procès-verbal des opérations électorales organisées le 9 juin 2023 dans la commune de Vendegies-sur-Ecaillon, en vue de la désignation des délégués et de leurs suppléants du conseil municipal de cette commune au collège électoral appelé à élire les sénateurs le 24 septembre 2023 est réformé en tant qu'il n'est pas conforme aux articles premier et deux du présent jugement. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Nord, à M. D B, à Mme I F, à M. G E, à Mme C J. Copie en sera adressée à la commune de Vendegies-sur-Ecaillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé A. HAUTCOEUR La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2305552_20230626
Données disponibles
- Texte intégral