TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2305554_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B demande au tribunal, d'une part, d'annuler le titre de perception émis le 11 avril 2023 en vue d'obtenir le règlement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mise à sa charge au titre de l'année 2023 pour un montant, en droits et pénalités, de 912 euros et, d'autre part, de le décharger de cette somme. Il soutient que son jet ski a brûlé, à l'occasion de l'incendie du bâtiment qui l'abritait, le 1er janvier 2023 si bien qu'il n'était, à cette date, plus en état de fonctionner et ne pouvait être réparé. Il en déduit que ce jet ski n'était pas au nombre des engins maritimes taxables au titre de l'année 2023. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, la directrice des créances spéciales du Trésor a présenté des observations. Elle soutient qu'étant uniquement chargée du recouvrement de la taxe, il ne lui appartient pas d'apprécier le bien-fondé des moyens soulevés, qui ont trait à l'assiette de la taxe. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des impositions sur les biens et services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jouno et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2023, le guichet unique de la fiscalité de la plaisance (GUFIP) a émis un titre de perception pour un montant, en droits et pénalités, de 912 euros, en vue d'obtenir le paiement, par M. B, de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel afférente à un jet ski enregistré sous la référence E50455. Le 12 mai 2023, M. B a contesté cette taxe au motif que ce jet ski était définitivement inutilisable depuis le 1er janvier 2023. Sa contestation a été transmise au GUFIP par la direction des créances spéciales du Trésor le 30 mai 2023. Par un courriel du 23 août 2023, lequel ne comporte, en tout état de cause, pas la mention des voies et délais de recours contentieux, le GUFIP a rejeté la contestation de M. B au motif qu'il demeurait le propriétaire du jet ski dont il s'agit au 1er janvier 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le titre de perception précité et de le décharger de la somme qu'il mentionne. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services, relatif à la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel : " Est soumis à la taxe tout engin flottant () qui répond aux conditions cumulatives suivantes : / 1° Il est armé pour la navigation maritime à usage personnel ; / 2° Il a le caractère d'un navire taxable au sens de l'article L. 423-6 ou d'un véhicule nautique à moteur taxable au sens de l'article L. 423-7 ; / 3° Il est rattaché au territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 dans les conditions prévues, selon qu'il bat pavillon français ou non, à l'article L. 423-10 ou à l'article L. 423-11. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-14 de ce code : " Le fait générateur de la taxe intervient, au titre de chaque année civile et pour chaque engin flottant taxable, le premier jour de cette année où l'ensemble des conditions mentionnées à l'article L. 423-5 sont réunies. / Lorsqu'ont été régulièrement engagées les démarches visant à accomplir la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 constatant que ces conditions sont remplies alors qu'elles ne l'étaient pas auparavant, le fait générateur est réputé intervenir au moment où cette formalité est accomplie. ". Aux termes de l'article L. 423-17 du même code : " Au titre de la première année de réalisation de la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 pour un engin flottant en tant qu'engin armé pour un usage personnel, le montant de la taxe est diminué d'un douzième pour chaque mois révolu entre le début de l'année civile et cette formalité. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'au titre de chaque année civile, et s'agissant des engins antérieurement soumis à la formalité mentionnée à l'article L. 423-12, le fait générateur de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel intervient le premier jour de l'année où l'engin concerné entre dans l'assiette de celle-ci. Or, n'entrent dans l'assiette de la taxe que les engins qui présentent, dans les faits, un caractère flottant et répondent effectivement aux conditions cumulatives énoncées à l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services. 5. Il ressort d'un procès-verbal d'audition, établi le 5 janvier 2023 par les services de la gendarmerie d'Alès dans le cadre d'une enquête préliminaire, qu'un hangar agricole dans lequel était stocké un " scooter des mers Kawasaki " a été dévasté par un incendie à Montmirat (Gard). M. B soutient que cet incendie a eu lieu le 1er janvier 2023 et que le jet ski stocké dans le hangar précité était le sien. Il en déduit que ce jet ski n'était pas taxable au titre de l'année 2023. 6. Toutefois, il ressort des termes du procès-verbal précité que l'incendie n'a pas débuté le 31 décembre 2022 mais le 2 janvier 2023, vers 5 heures du matin. Ainsi, le 1er janvier 2023, le jet ski de M. B, qui avait été antérieurement soumis à la formalité mentionnée à l'article L. 423-12 du code des impositions sur les biens et services et qui n'avait à cette date pas encore été atteint par l'incendie, présentait effectivement le caractère d'un engin flottant. Par ailleurs, il n'est pas contesté qu'à cette même date, les autres conditions cumulatives énoncées à l'article L. 423-5 du code des impositions sur les biens et services étaient satisfaites, en sorte que le jet ski était taxable. Pour l'année 2023, le fait générateur de la taxe doit ainsi, s'agissant de cet engin, être fixé au 1er janvier. Si, au cours de la journée du 2 janvier 2023, le jet ski a cessé de présenter le caractère d'un engin flottant, étant devenu inutilisable du fait de l'incendie, une telle circonstance est sans incidence tant sur la détermination du fait générateur de la taxe que sur le caractère taxable, à cette date, de l'engin. Il en résulte que la requête présentée par M. B ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée à la directrice de la direction des créances spéciales du Trésor. Délibéré après l'audience du 26 juin 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2305554_20240710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel