TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 3ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305555_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté du 24 mars 2023 dans son ensemble : - il est entaché d'un vice de forme dès lors que ni le prénom ni le nom, ni la qualité de l'auteur de l'acte n'apparaît ; - il est entaché d'un vice d'incompétence dès lors que l'acte n'est pas signé et que l'identité de l'auteur de l'acte n'est pas connu ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au titre des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision refusant de l'admettre au séjour. - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la décision de refus de titre de séjour pour prendre la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juillet 2023 à 12 heures. Un mémoire présenté par le préfet du Val-d'Oise a été enregistré le 17 novembre 2023, après la clôture de l'instruction. Il n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - la loi n° 2010-383 du 16 avril 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cordary, première conseillère ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauricien né le 9 juillet 1987, est entré sur le territoire français le 6 août 2022. Le 13 octobre 2022, il a demandé son admission au séjour sur le fondement des stipulations du paragraphe 2.2.1 de l'article 2 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Maurice relatif au séjour et à la migration circulaire des professionnels. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L.212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () " ; 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 24 mars 2023 ne comporte ni le prénom, ni le nom, ni la qualité, ni la signature de l'auteur de l'arrêté. Dès lors, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de forme et d'un vice d'incompétence. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qui n'apparaissent pas, en l'état du dossier, de nature à fonder une annulation, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mars 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions par lesquelles le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du 24 mars 2023 par lesquelles le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. La rapporteure, Signé C. CORDARY La présidente, Signé C. ORIOLLa greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2305555_20231207
Données disponibles
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