TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305556_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2023 et le 30 août 2023, M. D A, représenté par Me Azouagh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 (n°2023-MT-150 A) par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 (n°2023-MT-150 B) par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation à compter de la notification du présent jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés par une personne incompétente à ce titre ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Azouagh représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant algérien, est entré en France en 2013, selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble : 2. Le signataire des arrêtés attaqués, M. C, sous-préfet, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère publiée le 21 août 2023 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Isère. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai : 3. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. D A réside en France avec son épouse en situation irrégulière et leurs cinq enfants, il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie. Par ailleurs, il ne justifie pas de l'impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale hors de France et notamment en Algérie, pays dont tous les membres du foyer ont la nationalité et où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. En outre, la seule circonstance qu'il exerce une activité de négoce ambulant de textile ne suffit pas à justifier d'une intégration particulière sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. Aux termes de l'article 3-1 du la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 5. Ainsi qu'il a été dit au point 3, M. A pourra poursuivre sa vie familiale avec son épouse et ses cinq enfants mineurs en Algérie, pays dont ils ont tous la nationalité. S'il se prévaut de la scolarisation de ses enfants en France depuis plusieurs années, il ne ressort pas des pièces du dossier que les enfants ne pourraient pas poursuivre leur scolarité dans le pays dont ils ont la nationalité. Dès lors, le préfet de l'Isère n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant en prenant les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 6. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée contre la décision fixant le pays de destination, doit être écartée pour les motifs exposés aux points 3 à 5. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. L'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, invoquée contre la décision interdisant le retour sur le territoire français, doit être écartée pour les motifs exposés aux points 3 à 5. 8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 9. Il résulte des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, réserve faite de circonstances humanitaires, l'application cumulative des critères de l'ancienneté du séjour, des liens noués en France, des antécédents en matière d'éloignement et de menace pour l'ordre public n'a pas d'incidence sur le principe de l'interdiction de retour opposée aux étrangers qui, comme M. A, n'a pas de délai de départ volontaire pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire s'opposant à une interdiction de retour sur le territoire français. Par ailleurs, la décision identifie les éléments de droit et de fait qui la fondent. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen et d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 10. Eu égard aux élément rappelés aux points 1 et 3, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Azouagh et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, MA. B Le greffier, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305556_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel