TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305558_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, et un mémoire en réplique enregistré le 28 août 2023, M. D C, représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 4 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois ; 3°) d'enjoindre au préfet compétent de procéder à un réexamen de sa situation, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et celle désignant le pays de destination, ainsi que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français ; - la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les observations de Me Naili, représentant M. C, qui a repris ses conclusions et moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1996, soutient être entré irrégulièrement en France en 2017. Il a fait l'objet, le 24 novembre 2019, d'une obligation de quitter le territoire français. Par décisions du 4 juillet 2023, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions : 3. Les décisions attaquées ont été signées par M. E B, directeur de la citoyenneté et de l'immigration à la préfecture de la Haute-Savoie, titulaire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 31 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des différentes décisions manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, qui expose de manière détaillée la situation du requérant, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un réel et sérieux examen de la situation de M. C avant de prendre la mesure litigieuse. Si M. C conteste avoir exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 janvier 2020, comme indiqué dans l'arrêté, une telle erreur, à la supposer même établie, ne saurait révéler par elle-même que le préfet de la Haute-Savoie n'aurait pas procédé à un réel examen de sa situation. De même, et compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, cette erreur de fait reste par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. () ". 6. M. C soutient résider en France depuis six années, en faisant valoir qu'il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 novembre 2019, n'ayant pas embarqué, comme il avait été invité à le faire, dans le vol prévu le 8 janvier 2020 vers le Maroc, pays dont il prétendait alors avoir la nationalité. S'il fait valoir qu'il s'est marié le 1er octobre 2022 avec une Française, ce mariage reste récent, sans qu'il ne soit établi par des éléments suffisamment probants que les intéressés aient eu une vie commune antérieure. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour en France du requérant, qui s'y est maintenu irrégulièrement, en dépit selon ses propres déclarations d'une précédente mesure d'éloignement, et même si ce dernier travaille depuis novembre 2022 en qualité d'ouvrier stratifieur, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas, non plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision privant le requérant de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination : 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision le privant de délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français. 9. En second lieu, et en l'absence de circonstance particulière alléguée et compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de M. C, à qui aucun délai de départ volontaire n'a été octroyé pour ce motif, il ne ressort pas de la seule circonstance que M. C soit marié depuis quelques mois à une Française que la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions du 4 juillet 2023 du préfet de la Haute-Savoie sont entachées d'illégalité et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le magistrat désigné, T. A La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2305558_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel