TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305559_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2305559, Mme G B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur E C, représentée par Me Ferrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur E C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune E C le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire qu'elle revienne en France pour des motifs professionnels à savoir la soutenance de son mémoire prévue le 10 juin 2023 dans le cadre de sa formation professionnelle de deux années en tant que " praticien de psychothérapie " qu'elle suit à distance depuis 2021 ; ce retour est nécessaire en raison de ses difficultés de santé et notamment son endométriose sévère et sa surdité persistante, qui nécessitent des examens approfondis ainsi que la mise en place d'un traitement adapté, ce qui n'est nullement possible au Cambodge ; elle ne dispose d'aucun soutien familial au Cambodge permettant une prise en charge, même ponctuelle de ses enfants ; si elle devait revenir en France sans son fils, celui-ci serait indéniablement privé de tout titulaire de l'autorité parentale au Cambodge puisqu'il a été abandonné à sa naissance et ne dispose que d'un seul lien de filiation envers elle de sorte que la sécurité et la santé de cet enfant seraient nécessairement compromises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux compte tenu du délai d'instruction de 4 jours qui apparaît comme réduit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors que sa demande de visa mentionne expressément le projet d'établissement familial en France, pays dont elle est ressortissante et que l'établissement familial implique nécessairement le maintien de la famille sur le territoire, de sorte que l'enfant mineur E a vocation à bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur à l'issue de la période de validité de son visa long séjour ; s'agissant de l'enfant adoptif d'une ressortissante française, le jeune E serait en mesure de solliciter, par l'intermédiaire de sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale, l'acquisition de la nationalité française ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risque d'activités illicites en France dès lors que la demande de visa concerne son fils E, âgé d'à peine cinq ans de sorte que ce dernier ne saurait représenter un quelconque risque de mener des activités illicites sur le territoire national ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour dès lors que, s'agissant de l'établissement de la filiation, c'est par un jugement du tribunal de première instance de Phnom Penh du 12 mai 2022 que l'adoption de E a été prononcée, de sorte que la filiation est établie ; suite au prononcé de cette adoption, l'acte de naissance du jeune E a été modifié afin de mentionner son identité en tant que mère et le carnet de résidence qui lui a été délivré fait également état de cette filiation ; s'agissant du projet d'établissement familial, son expatriation au Cambodge a toujours eu vocation à demeurer temporaire, raison pour laquelle elle a conservé son logement en France, dont ses parents sont propriétaires, à Montpellier, et a toujours déclaré ses ressources en France ; elle dispose de capacités d'accueil parfaitement satisfaisantes en France, dans la mesure où son logement comporte une chambre pour chacun des enfants ; elle s'est d'ores et déjà rapprochée d'un établissement scolaire au sein duquel inscrire ses enfants en prévision de la rentrée scolaire de septembre 2023 ; elle est elle-même en passe d'achever une formation en psychothérapie afin de pouvoir entreprendre son exercice professionnel dans ce domaine d'activité dès son retour en France ; elle souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulièrement lourde, qui ne peut être convenablement réalisée au Cambodge ; s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt de E est de demeurer à ses côtés, en tant que mère adoptive, exerçant seule l'autorité parentale, le jeune E ne disposant d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où il s'agit d'un enfant abandonné à la naissance et pour lequel la recherche des parents biologiques s'est avérée vaine ; le tribunal de première instance de Phnom Penh a, à juste titre, considéré qu'il était de l'intérêt de cet enfant d'être pris en charge par une personne présentant les qualités parentales, tant matérielles qu'affectives, nécessaires à pourvoir à son éducation, ainsi que l'attestent des proches ; ses deux enfants sont parfaitement épanouis à ses côtés, une complicité évidente est née entre eux et ils sont parfaitement intégrés au sein de la famille et de son entourage. II. Par une requête enregistrée le 19 avril 2023 sous le n° 2305560, Mme G B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils mineur D C, représenté par Me Ferrier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française au Cambodge a refusé de délivrer un visa de long séjour à son fils mineur D C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer au jeune D C sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est nécessaire qu'elle revienne en France pour des motifs professionnels à savoir la soutenance de son mémoire prévue le 10 juin 2023 dans le cadre de sa formation professionnelle de deux années en tant que " praticien de psychothérapie " qu'elle suit à distance depuis 2021 ; ce retour est nécessaire en raison de ses difficultés de santé et notamment son endométriose sévère et sa surdité persistante qui nécessitent des examens approfondis ainsi que la mise en place d'un traitement adapté, ce qui n'est nullement possible au Cambodge ; elle ne dispose d'aucun soutien familial au Cambodge permettant une prise en charge, même ponctuelle de ses enfants ; si elle devait revenir en France, sans son fils, celui-ci serait indéniablement privé de tout titulaire de l'autorité parentale au Cambodge puisqu'il a été abandonné à sa naissance et ne dispose que d'un seul lien de filiation envers elle de sorte que la sécurité et la santé de cet enfant seraient nécessairement compromises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux compte tenu du délai d'instruction de 4 jours qui apparaît comme réduit ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au risque de détournement de l'objet du visa dès lors que sa demande de visa mentionne expressément le projet d'établissement familial en France, pays dont elle est ressortissante et que l'établissement familial implique nécessairement le maintien de la famille sur le territoire de sorte que l'enfant mineur D a vocation à bénéficier d'un document de circulation pour étranger mineur à l'issue de la période de validité de son visa long séjour ; s'agissant de l'enfant adoptif d'une ressortissante française, le jeune D serait en mesure de solliciter, par l'intermédiaire de sa mère, seule titulaire de l'autorité parentale, l'acquisition de la nationalité française ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux risque d'activités illicites en France dès lors que la demande de visa concerne son fils, D, âgé d'à peine cinq ans de sorte que ce dernier ne saurait représenter un quelconque risque de mener des activités illicites sur le territoire national ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour dès lors que, s'agissant de l'établissement de la filiation, c'est par un jugement du Tribunal de première instance de Phnom Penh du 12 mai 2022 que l'adoption de D a été prononcée de sorte que la filiation est établie ; suite au prononcé de cette adoption, l'acte de naissance du jeune D a été modifié afin de mentionner son identité en tant que mère et le carnet de résidence qui lui a été délivré fait également état de cette filiation ; s'agissant du projet d'établissement familial, son expatriation au Cambodge a toujours eu vocation à demeurer temporaire, raison pour laquelle elle a conservé son logement en France, dont ses parents sont propriétaires, à Montpellier, et a toujours déclaré ses ressources en France ; elle dispose de capacité d'accueil parfaitement satisfaisantes en France, dans la mesure où son logement comporte une chambre pour chacun des enfants ; elle s'est d'ores et déjà rapproché d'un établissement scolaire au sein duquel inscrire ses enfants en prévision de la rentrée scolaire de septembre 2023 ; elle est elle-même en passe d'achever une formation en psychothérapie afin de pouvoir entreprendre son exercice professionnel dans ce domaine d'activité dès son retour en France ; elle souffre de problèmes de santé nécessitant une prise en charge particulièrement lourde, qui ne peut être réalisée convenablement au Cambodge ; s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant, l'intérêt de D est de demeurer à ses côtés, en tant que mère adoptive, exerçant seule l'autorité parentale, le jeune D ne disposant d'aucune attache familiale dans son pays d'origine dans la mesure où il s'agit d'un enfant abandonné à la naissance et pour lequel la recherche des parents biologiques s'est avérée vaine ; le tribunal de première instance de Phnom Penh a, à juste titre, considéré qu'il était de l'intérêt de cet enfant d'être pris en charge par une personne présentant les qualités parentales, tant matérielles qu'affectives, nécessaires à pourvoir à son éducation, ainsi que l'attestent des proches ; ses deux enfants sont parfaitement épanouis à ses côtés, une complicité évidente est née entre eux et ils sont parfaitement intégrés au sein de la famille et de son entourage. Par un mémoire en défense commun et une pièce, enregistrés les 2 et 4 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction sous astreinte et déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des frais d'instance. Il fait valoir que, compte-tenu des éléments produits à l'appui de la présente requête en référé et notamment du jugement d'adoption simple cambodgien qui confère aux adoptés un lien de filiation maternelle avec la requérante, il a, par note diplomatique du 2 mai 2023, donné instruction à l'autorité consulaire français de délivrer les visas sollicités, pour lesquelles des vignettes ont été produites. Vu : - les pièces des dossiers ; - les requêtes enregistrées le 19 avril 2023 sous les numéros 2305626 et 2305649, par lesquelles Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Sachot, substituant Me Ferrier, avocate de Mme B, qui déclare maintenir sa demande présentée au titre des frais d'instance ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité franco-cambodgienne née le 28 mars 1986, a adopté deux enfants de nationalité cambodgienne, E et D C, nés respectivement les 26 avril et 22 août 2018. Par les présentes requêtes, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 13 février 2023 par lesquelles l'autorité consulaire française à Phnom Penh (Cambodge) a refusé de délivrer des visas de long séjour à ses fils mineurs E et D C. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2305559 et 2305560 concernent les membres d'une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction sous astreinte : 3. Il est constant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, les enfants E et D C se sont vu délivrer les visas sollicités. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Mme B la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mai 2023. La juge des référés, M. F La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2, 2305560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2305559_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel