TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305559_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 septembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Canadas, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne la recevabilité de la requête : - sa requête n'est pas tardive, car les voies et délais de recours ne lui sont pas opposables en raison de l'irrégularité de la notification de l'arrêté attaqué ; En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable pour forclusion, et à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Fiblec a été lu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 12 septembre 1991 à Tunis (Tunisie), est entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa de long séjour " étudiant " valant titre de séjour valable du 1er août 2017 au 1er août 2018. L'intéressé a bénéficié, pour ce motif, d'une carte de séjour temporaire régulièrement renouvelée jusqu'au 10 décembre 2020 et a présenté une demande de renouvellement de ce titre le 14 mars 2021, qui a été implicitement rejetée. M. B a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 16 juin 2021. Par une décision du 21 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par une décision du 1er février 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Par un arrêté en date du 25 avril 2023, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En l'espèce, s'il est constant que M. B est entré régulièrement sur le territoire français en août 2017 et qu'il s'y est maintenu régulièrement jusqu'à l'expiration de son titre de séjour mention " étudiant " le 10 décembre 2020, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait contesté la décision par laquelle le renouvellement de ce titre, sollicité le 14 mars 2021, lui a été implicitement refusé, et d'autre part, il n'a été ensuite admis à séjourner sur le territoire français que le temps de l'examen de sa demande d'asile, qui a été définitivement rejetée le 1er février 2023. S'il se prévaut de la présence de son épouse, également ressortissante tunisienne, en France, il ressort des pièces du dossier que cette dernière, qui s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour par une décision du préfet de la Haute-Garonne du 13 avril 2022, est en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que leur vie de couple se poursuive en dehors de France, et notamment dans leur pays d'origine. En outre, le requérant, qui ne justifie par ailleurs ni d'une intégration particulière ni de liens intenses et stables sur le territoire français, ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En second lieu, si M. B soutient que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des risques de traitement inhumains et dégradants qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, il ne peut, en tout état de cause, invoquer de tels risques à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Canadas et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2305559
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2305559_20231116
Données disponibles
- Texte intégral