TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2305559_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Lachenaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer dans le délai d'un mois un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ; - le refus de titre de séjour et la mesure d'éloignement en litige sont insuffisamment motivés et résultent d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas justifié de la saisine préalable et régulière du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; -le refus de titre de séjour qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant son pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résultent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire entache d'illégalité la décision fixant son pays de destination. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 et 10 octobre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Feron ; -les observations de Me Lachenaud pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant nigérian né en 1979 et entré en France en 2014, M. B conteste l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour présentée en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté du 22 juin 2023 a été signé par Mme D, directrice de la citoyenneté et de l'intégration, en vertu de la délégation de signature que la préfète de l'Ain lui a donnée par un arrêté du 11 avril 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 3. Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, l'arrêté critiqué, qui fait en particulier état du fondement de la demande de titre de séjour de M. B, de la teneur de l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou encore de sa soustraction à une précédente mesure d'éloignement, comporte les éléments de droit et de fait qui donnent leur fondement aux décisions qu'il contient. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du 22 juin 2023 et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, la décision de refus de séjour attaquée a été prise conformément à l'avis d'un collège de trois médecins de l'OFII émis, le 7 juin 2023, au vu des conclusions d'un rapport établi le 3 mai précédent par un médecin n'ayant lui-même pas siégé au sein de ce collège. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de l'irrégularité de la procédure suivie au regard des dispositions des articles R. 425-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut M. B doit être écarté. 6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l'Ain, dont la décision relève notamment qu'aucun élément du dossier ne venait utilement contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 7 juin 2023, ne s'est pas estimée tenue par le sens de cet avis. Par suite, le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait négligé d'exercer son pouvoir d'appréciation doit être écarté. 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B, la préfète de l'Ain a fait sien l'avis du 7 juin 2023 mentionné ci-dessus selon lequel, bien que nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'état de santé du requérant pourrait toutefois faire l'objet d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine. Si, pour contester cette appréciation, M. B fait état de l'hypertension artérielle dont il souffre et du suivi psychiatrique dont il fait l'objet depuis 2016 à raison d'un état de stress post-traumatique, les documents médicaux versés au dossier par le requérant, en particulier les certificats du Dr C établis en 2018 et 2020, le certificat du Dr F établi le 27 mai 2020 ou encore le certificat du Dr E du 21 décembre 2022 relatifs au suivi de l'intéressé et aux carences du système de santé nigérian s'agissant de la prise en charge des affections dont il souffre, ne suffisent pas pour remettre en cause les énonciations de l'avis collégial du 7 juin 2023 et le bien-fondé de l'appréciation portée par l'autorité administrative conformément à celui-ci. Par suite, le moyen tiré d'une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. B n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d'illégalité la mesure d'éloignement prise sur son fondement. 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ". Aux termes de l'article 8 de cette même convention : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 10. A l'appui de sa contestation, M. B fait valoir son état de santé défaillant et l'ancienneté de sa présence en France. Compte tenu toutefois de ce qui a été dit au point 7 ainsi que des conditions du séjour en France du requérant, qui n'a pas déféré à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018 et qui ne justifie pas d'attaches ou d'une intégration particulières en France, l'obligation faite au requérant de quitter le territoire français et la fixation du Nigéria dont il est ressortissant comme pays de renvoi ne sauraient être regardées comme portant au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ou comme exposant celui-ci à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Les circonstances dont il est fait état ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète de l'Ain a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle du requérant. 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré par M. B de ce que l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste entache d'illégalité la décision fixant son pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'arrêté du 22 juin 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gille, président, M. Richard-Rendolet, premier conseiller, Mme Feron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024. La rapporteure, C. Feron Le président, A. Gille La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2305559_20240219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel