TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2305560_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, et des mémoires, enregistrés le 28 juin 2023 et le 5 juillet 2023, M. A C demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse l'a révoqué ; 2°) d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions à compter du 17 février 2023 et de reconstituer sa carrière à compter de la même date, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Il soutient, sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est entachée d'incompétence ; - elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors que : ' la lettre du 29 juin 2022 qui lui a été adressée pour le convoquer à la séance du conseil de discipline mentionnait la date du 23 septembre 2021, et non celle du 23 septembre 2022 ; ' les pièces constituant son dossier administratif n'étaient pas classées sans discontinuité et étaient numérotées au moyen d'un crayon de bois ; ' son dossier ne lui a pas été envoyé sur son adresse électronique professionnelle ; ' le rapport de saisine du conseil de discipline n'indiquait pas clairement les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ; ' l'avis émis par le conseil de discipline est insuffisamment motivé ; - elle a été prononcée plus de 10 ans après la commission des faits qui lui sont reprochés ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - prononce une sanction disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré 3 juillet 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et qu'aucun des moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 5 juillet 2023 à 15 heures, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu : - M. C ; - et Mme B, représentant le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, professeur certifié de classe normale de mathématiques, a été condamné, par un arrêt du 16 septembre 2019 de la cour d'appel de Douai, à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, commis sur trois de ses élèves. Par arrêté du 10 février 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé la sanction disciplinaire de la révocation. M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence est remplie, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par le requérant doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Lille, le 20 juillet 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2305560_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel