TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305561_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 2 août et 7 octobre 2023, Mme A B E, épouse C, représentée par Me Mengus, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours et de lui délivrer durant ce réexamen un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 200 euros HT au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de fait, car elle n'a pas de sœur en Espagne ; - elle est entachée d'une erreur de droit, car elle est entrée de manière régulière sur le territoire français et estime disposer d'un visa de long séjour ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - la préfète du Bas-Rhin aurait dû lui demander de produire des éléments complémentaires en vue de prouver sa communauté de vie avec son époux ; - elle justifie d'une communauté de vie de plus de 6 mois avec son époux. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 3 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les observations de Me Mengus, représentant Mme B. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vénézuélienne, née le 6 juillet 1959, déclare être entrée en France le 13 novembre 2019, afin de demander l'asile, après avoir transité le même jour par l'Espagne. Sa demande d'asile présentée le 26 décembre 2019 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 10 avril 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 avril 2021. Mme B s'est mariée le 25 septembre 2021 avec M. D C, ressortissant français. La requérante a sollicité le 19 octobre 2021 son admission au séjour sur le fondement de sa qualité de conjointe d'un ressortissant français et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 juillet 2023, dont Mme B demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Le caractère effectif des conditions susvisées, notamment celui ayant trait à l'existence d'une vie commune entre les époux, s'apprécie à la date à laquelle l'autorité compétente statue sur la demande de titre de séjour. 5. Pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, la préfète s'est fondée sur l'absence de communauté de vie entre Mme B et son époux, ainsi que sur l'absence de production d'un justificatif d'entrée régulière sur le territoire français ou de la production d'un visa de long séjour. 6. D'une part, en vertu du premier alinéa de l'article 215 du code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Il résulte de ces dispositions que l'existence d'une communauté de vie est présumée entre les époux. Par suite, l'administration, lorsqu'elle entend remettre en cause l'existence d'une communauté de vie effective entre des époux, supporte la charge d'apporter tout élément probant de nature à renverser cette présomption légale. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a épousé M. C, ressortissant français, le 25 septembre 2021. La communauté de vie des époux est ainsi présumée à compter de la date de leur mariage et la préfète du Bas-Rhin n'apporte aucun élément de nature à renverser la présomption de communauté de vie du couple marié. Au demeurant, Mme B et son époux vivent sous le même toit depuis le 1er janvier 2022, date de l'établissement de leur déclaration de revenus pour l'année 2021. Enfin, les photographies et les témoignages versés aux dossiers attestent de l'effectivité de leur vie commune. Par suite, en considérant que les éléments de la vie commune produits par l'intéressée n'étaient pas suffisamment probants, la préfète du Bas-Rhin a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. D'autre part, il résulte des dispositions du règlement UE 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil que Mme B, ressortissante vénézuélienne, n'avait pas à solliciter l'octroi d'un visa pour entrer sur le territoire français. Il s'ensuit que Mme B est entrée régulièrement sur le territoire français. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation des décisions du 17 juillet 2023 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mengus, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Mengus de la somme de 1 000 euros hors taxes. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 juillet 2023 de la préfète du Bas-Rhin est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Mengus, avocate de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mengus renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B E, épouse C, à Me Mengus et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer ainsi qu'au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2305561_20231115
Données disponibles
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