TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2305561_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Aziza Dridi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui renouveler sa carte de résident arrivée à échéance le 12 août 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : l'objet et les effets de la décision attaquée préjudicient de manière grave et immédiate à sa situation ; sans carte de résident, il n'obtiendra pas le prêt bancaire pour l'achat d'un bien immobilier pour lequel il a signé un compromis de vente ; il a obtenu la garde son enfant au terme d'une bataille juridique qui a durée cinq années ; il travaille depuis 2013 au sein de la même entreprise.
- sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le préfet a commis une erreur de droit en refusant le renouvellement de sa carte de résident pour le motif tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 21 novembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur de droit : il a appliqué à bon droit les dispositions de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- la requête au fond enregistrée le 12 novembre 2023 sous le n° 2305560 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 novembre 2023.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ravera, greffière d'audience, M. Pascal a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dridi pour M. A, qui reprend ses écritures et qui fait valoir que l'urgence ne peut pas être contestée s'agissant du requérant qui a la garde de son enfant, qui travaille depuis 2013 dans la même entreprise et dont le projet immobilier ne pourra pas aboutir s'il ne justifie de la pérennité de son droit au séjour en France. Le préfet des Alpes-Maritimes commet une erreur de droit et ne peut lui opposer la menace à l'ordre public alors qu'il demande le renouvellement de sa carte de séjour arrivée à échéance.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé le renouvellement de sa carte de résident.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
En ce qui concerne la condition d'urgence :
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A était titulaire d'une carte de résident, valable du 13 août 2013 au 12 août 2023. Par courrier du 21 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le requérant de son intention ne pas lui accorder le renouvellement de sa carte de résident, puis a rejeté, par la décision en litige, la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé. Pour justifier de l'urgence, le requérant fait valoir que le renouvellement de sa carte de résident est de plein droit et qu'il a signé, le 24 octobre 2023, un compromis de vente en vue de l'acquisition d'un bien immobilier sous condition suspensive d'obtenir un prêt bancaire, l'octroi de ce prêt étant lié à la pérennité de son séjour en France. Dans ces conditions, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
5. Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ". L'article L. 432-12 de ce code dispose que : " Si un étranger qui ne peut faire l'objet d'une décision d'expulsion en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est titulaire d'une carte de résident cette dernière peut lui être retirée s'il fait l'objet d'une condamnation définitive sur le fondement des articles 433-3,433-4, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 433-5, du deuxième alinéa de l'article 433-5-1 ou de l'article 433-6 du code pénal. / Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui est alors délivrée de plein droit ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A a été condamné à huit ans d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion, conduite de véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique et port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Si, en application de l'article L. 432-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut retirer une carte de résident à un étranger s'il a fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, il résulte des dispositions citées au point précédent qu'aucune restriction n'est prévue au renouvellement d'une carte de résident tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public. Par suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
7. Les deux conditions requises par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies en l'espèce, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur l'injonction :
8.Si la présente décision implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Alpes-Maritimes délivre une autorisation provisoire de séjour au requérant, l'autorisant à travailler, il résulte de l'instruction que le préfet a délivré le 26 juillet 2023 à M. A un récépissé de demande de titre séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 12 février 2024. Par suite, les conclusions à fin d'injonction susvisées sont sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à M. A d'une somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 septembre 2023 est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 700 (sept cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 24 novembre 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation le greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA0624 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2305561_20231124
Données disponibles
- Texte intégral