TA134ème Chambre4ème Chambre
TA13 · 4ème Chambre — 30 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2305562_20240930
- Date
- 30 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023 M. C et Mme A B, représentés par Me Pelgrin, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de La Bouilladisse a délivré à la société civile immobilière (SCI) Canto Grillet un permis de construire un bâtiment de six logements, situé 12 quartier des Blaise, ensemble de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux présenté le 14 février 2023 ; 2°) de mettre solidairement à la charge de la société Canto Grillet et de la commune de La Bouilladisse le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'arrêté méconnait l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme ; - il méconnait les articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; - il méconnait l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de La Bouilladisse ; - il méconnait l'article UD 12 du règlement du PLU ; - l'arrêté méconnait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la commune de La Bouilladisse, représentée par Me Reghin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas avoir notifié leur recours gracieux, ainsi que leur recours contentieux dans un délai de quinze jours à compter du dépôt de la requête au tribunal ; - ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) Canto Grillet, représentée par Me Bliek-Veidig, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n'établissent pas avoir notifié leur recours gracieux ; - ils ne justifient pas de leur intérêt pour agir ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 19 juillet 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l'instruction. Un mémoire, produit pour M. et Mme B, a été enregistré le 2 septembre 2024, après clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 25 septembre 2024 pour les requérants, n'a pas été communiquée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur, - les conclusions de M. Cabal, rapporteur public, - et les observations de Me Pelgrin, représentant M. et Mme B, D, représentant la commune de La Bouilladisse et de Me Bliek-Veidig, représentant la société Canto Grillet. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 14 décembre 2022, dont M. et Mme B demandent l'annulation, le maire de la commune de La Bouilladisse a délivré à la société civile immobilière Canto Grillet un permis de construire un bâtiment de six logements, situé 12 quartier des Blaise, parcelles cadastrées section 16 BL n°s 204, 340, 341 et 456. Sur les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt pour agir : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien et qu'il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En l'espèce, pour justifier de leur intérêt pour agir, M. et Mme B se bornent à soutenir qu'en leur qualité de riverain du projet, ils subiront des nuisances sonores, des troubles liés au stationnement et une privation de vue par la réalisation du permis de construire litigieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation des requérants, située sur la parcelle cadastrée section 16 BL n° 680, se situe à une cinquantaine de mètres de la construction projetée, et alors même qu'il existe une covisibilité entre les deux, le permis litigieux n'ayant pas pour objet d'augmenter le volume du bâtiment déjà existant, M. et Mme B ne peuvent se prévaloir d'une nouvelle privation de vue. L'unique modification extérieure du bâtiment concernant l'ajout de terrasses sur la façade ouest n'aura ainsi pas pour objet de créer des nouvelles vues significatives sur le terrain des requérants compte-tenu de la présence d'une végétalisation en limite ouest du terrain d'assiette du projet, de la parcelle cadastrée section 16 BL n° 602 comportant une maison d'habitation, ainsi que d'une voie communale. Dans ces conditions, ce projet ne crée pas de nouvelles atteintes aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de M. et Mme B. Par suite, les fins de non-recevoir opposées en défense tirées du défaut d'intérêt pour agir doivent être accueillies et la requête, irrecevable, doit être rejetée. Sur les frais liés à l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Bouilladisse et de la société Canto Grillet, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par M. et Mme B sur ce fondement. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme B une somme de 250 euros à verser à la commune et une somme de 250 euros à verser à la société Canto Grillet sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : M et Mme B verseront une somme de 250 euros à la commune de La Bouilladisse et une somme de 250 euros à la société Canto Grillet en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C et A B, à la société civile immobilière Canto Grillet et à la commune de La Bouilladisse. Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Salvage, président, Mme Fayard, conseillère, M. Guionnet Ruault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024. Le rapporteur, Signé A. GUIONNET RUAULT Le président, Signé F. SALVAGELa greffière, Signé S. BOUCHUT La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 septembre 2024
Référence
DTA_2305562_20240930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel