TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305563_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, M. D et Mme F, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, l'enfant B E D, représentés par Me Gouache, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 26 décembre 2022 portant refus de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, avec effet rétroactif, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros de jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de leur situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils se trouvent dans une situation de grande précarité du fait des décisions litigieuses, sans aucune solution de logement ou d'hébergement, ni ressources, alors qu'ils sont particulièrement vulnérables étant accompagnés d'un enfant âgé de sept mois ; ils sont contraints de dormir à la rue et sont ainsi exposés à tous les dangers afférents à cette situation, A intempéries et A risques d'agression, et ne peuvent satisfaire leurs besoins les plus élémentaires d'hygiène, de repos, de sécurité, ce qui constitue un danger imminent, eu égard au très jeune âge de leur enfant ; s'ils bénéficient d'un hébergement d'urgence, celui-ci ne leur permet pas de subvenir à l'ensemble de leurs besoins élémentaires, notamment sur le plan alimentaire ; cet hébergement étant temporaire, ils peuvent se retrouver à la rue du jour au lendemain ; le délai dans lequel ils ont saisi le juge des référés ne saurait suffire à dénuer leur demande de caractère urgent ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision du 26 décembre 2022 est insuffisamment motivée ; * elles sont entachées d'un défaut d'examen sérieux de leur situation, notamment au regard du droit à bénéficier des conditions matérielles d'accueil de leur fils, pour lequel une première demande d'asile a été présentée ; * elles sont entachées d'un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi que les décisions contestées aient été précédées d'un examen de leur situation de vulnérabilité ; * elles sont entachées d'une erreur de droit, l'OFII s'étant estimé à tort en situation de compétence liée : il ne résulte pas des termes des décisions contestées que l'OFII a effectivement procédé à un examen de vulnérabilité ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leur situation de vulnérabilité : leur famille est composée d'un nourrisson et les conditions dans lesquelles ils ont été contraints de vivre pendant plusieurs mois, du fait des décisions contestées, ont fragilisé leur santé physique et morale ainsi que celle de leur enfant ; leur situation caractérise un état de vulnérabilité, justifiant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; * elles méconnaissent l'intérêt supérieur de leur fils, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant, lequel est demandeur d'asile et privé de toute perspective d'hébergement ou de logement pérenne et de toute ressource ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elles les privent, ainsi que leur enfant, de toute solution d'hébergement ou de logement pérenne et de toute ressource. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mai 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : les requérants ne bénéficient plus de l'allocation pour demandeur d'asile (ADA) depuis le mois d'août 2022 ; ils bénéficient ainsi nécessairement d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur enfant ; leur situation ne révèle pas un état de vulnérabilité tel que le refus litigieux caractériserait une situation d'urgence, dès lors que les intéressés n'ont fait part d'aucun problème de santé lors de l'évaluation de leur vulnérabilité le 26 décembre 2022 ; les documents médicaux produits à l'instance sont peu probants et insuffisamment circonstanciés pour caractériser une vulnérabilité particulière ; ils peuvent solliciter un hébergement auprès du 115 ; les décisions contestées ne font pas obstacle à ce que Mme F bénéficient d'un suivi médical régulier ; - aucun des moyens soulevés par les requérants n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * la décision du 26 décembre 2022 est suffisamment motivée ; * elles ne sont pas entachées d'un vice de procédure, les requérants ayant bénéficié, le 2 mars 2020, lors de l'enregistrement de leur demande d'asile, d'un entretien mené par un agent formé et dans une langue qu'ils comprennent, durant lequel leur situation a été évaluée ; la situation personnelle des intéressés a été prise en compte préalablement à la décision du 26 décembre 2022, celle-ci ne révélant aucune vulnérabilité particulière ; ils bénéficient nécessairement d'aides provenant de compatriotes ou d'associations pour subvenir à leurs besoins et ceux de leur enfant, dès lors qu'ils ne perçoivent plus l'ADA depuis le mois d'août 2022 ; ils ne précisent pas les éléments de vulnérabilité, communiqués à l'OFII avant les décisions litigieuses, qui n'auraient pas été pris en compte ; * elles ne sont entachées, ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation : les demandes des requérants présentées en guichet unique le 26 décembre 2022 constituent des demandes de réexamen de leur demande d'asile, justifiant le refus en cause, alors qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une situation de vulnérabilité au sens de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles ne méconnaissent pas l'intérêt supérieur de leur fils, tel que garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative A droits de l'enfant, dès lors qu'ils peuvent bénéficier d'aides provenant de compatriotes ou d'associations et que les décisions contestées n'ont, ni pour objet, ni pour effet, de séparer leur cellule familiale ; * elles ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il n'est pas démontré qu'ils sont dépourvus d'aides provenant d'associations, de couverture et de soins médicaux. Vu les pièces du dossier. Par une décision du 25 avril 2023, Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative A droits de l'enfant ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant M. D et Mme F, en leur présence, qui reprend ses écritures à la barre et insiste sur le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité des requérants, le compte rendu de cet examen indiquant qu'aucun membre de la famille n'a besoin de l'aide d'un tiers pour ses besoins quotidiens alors que l'enfant Musa E était âgé de quatre mois, et sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par l'OFII. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme F, ressortissants azerbaïdjanais, respectivement nés les 19 janvier 1991 et 3 octobre 2002, parents de l'enfant Musa E, né le 8 août 2022, pour lequel une demande d'asile a été présentée le 26 décembre 2022, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté leur recours contre la décision du 26 décembre 2022 portant refus de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ainsi que la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. A termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En premier lieu, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou A intérêts qu'il entend défendre. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, les requérants soutiennent que leur famille se trouve dans une situation précaire et doit avoir recours à un hébergement d'urgence temporaire accordé par le 115, eux-mêmes étant privés de toute possibilité de ressource financière, alors qu'ils sont accompagnés d'un nourrisson, leur enfant B E, né le 8 août 2022. Eu égard A éléments ainsi exposés et non contestés par l'OFII, lequel se borne à faire valoir que les intéressés bénéficient de l'aide d'associations et de compatriotes, ainsi qu'aux pièces produites à l'appui de la requête, et compte tenu de la particulière vulnérabilité des requérants, parents d'un nourrisson, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, dans les circonstances très particulières de l'espèce, être regardée comme remplie, en dépit du fait que M. D et Mme F ne bénéficient plus de l'ADA depuis de nombreux mois. 5. En second lieu, A termes de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants ". A termes de l'article L. 531-23 du même code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L.521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable A enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire ". A termes de l'article L. 531-5 du même code : " Il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande d'asile. Ces éléments sont constitués par ses déclarations et par tous les documents dont il dispose concernant son âge, son histoire personnelle, y compris celle de sa famille, son identité, sa ou ses nationalités, ses titres de voyage, les pays ainsi que les lieux où il a résidé auparavant, ses demandes d'asile antérieures, son itinéraire ainsi que les raisons justifiant sa demande. / Il appartient à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande ". A termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. / Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ". A termes de l'article l. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants: ()/ 3o Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. 7. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. La demande ainsi présentée au nom du mineur présentant le caractère d'une demande de réexamen, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut être refusé à la famille, conformément A dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous réserve d'un examen au cas par cas tenant notamment compte de la présence au sein de la famille du mineur concerné. 9. Les moyens soulevés par les requérants à l'encontre des décisions litigieuses, tirés de ce que celles-ci n'ont pas été précédées d'un examen particulier de leur situation personnelle et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation, au regard de la présence dans leur foyer du jeune B E, né le 8 août 2022, paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que l'exécution, d'une part, de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours des requérants contre la décision du 26 décembre 2022 portant refus de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et d'autre part, de cette décision, doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. La présente ordonnance implique seulement que la situation de M. D, Mme F et de leur enfant B E, soit réexaminée, dans l'attente du jugement au fond. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII d'y procéder, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Gouache de la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution, d'une part, de la décision du 13 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement rejeté le recours de M. D et Mme F contre la décision du 26 décembre 2022 portant refus de leur octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, et, d'autre part, de cette décision, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. D, Mme F et de leur fils B E, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'OFII versera à Me Gouache, avocat des requérants, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G D, Mme C F, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Gouache. Fait à Nantes, le 16 mai 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2305563
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4416 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2305563_20230516
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2305563_20230516
Données disponibles
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