TA67JU MW (5)JU MW (5)
TA67 · JU MW (5) — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2305563_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2023, Mme B A, représentée par Me Gharzouli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour durant un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais respectivement d'un mois et quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur le refus de titre de séjour : - la décision ne comporte pas de précisions quant à l'accessibilité aux soins dans le pays d'origine contrairement à la circulaire du 29 janvier 2017 ; - la décision est insuffisamment motivée en fait en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la commission départementale du titre de séjour n'a pas été saisie en méconnaissance des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est en France depuis 2016 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 211-5 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée de défaut de base légale ; - l'article L. 611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est entachée de défaut de base légale ; - les circonstances humanitaires n'ont pas été prises en compte en méconnaissance de l'article L. 612-7. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août et le 6 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience Le rapport de M. Wiernasz été entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023 à 14 heures 30. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : 1. En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de l'arrêté du 5 janvier 2017. Plus particulièrement, le préfet qui s'est approprié l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu, en l'absence, au surplus, de levée du secret médical, d'apporter des précisions, dans sa décision, quant à l'accessibilité des soins dans le pays d'origine. 2. En deuxième lieu, le collège de médecins a estimé, dans son avis du 1er septembre 2022, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais toutefois qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En se limitant à faire valoir que les informations nécessaires à caractériser l'offre de soins appropriés et disponibles dans son pays d'origine font défaut et qu'il n'est pas fait état de l'évaluation individuelle des possibilités de prise en charge de sa pathologie, la requérante ne contredit pas l'avis des médecins du collège, dont le préfet, en l'absence de tout autre élément d'ordre médical porté à sa connaissance, s'est approprié le contenu. Il appartient en effet à la requérante, qui a seule le choix de lever le secret médical, d'apporter tous éléments utiles de nature à justifier qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, et ce en ne se limitant pas à invoquer la situation sanitaire générale qui y prévaut. Dans ces conditions, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été méconnu. 3. En troisième lieu, Mme A, de nationalité haïtienne, née en 1968, est entrée en France le 17 juin 2016 selon ses déclarations. Elle y vit seule et de manière précaire en l'absence de ressources pérennes et de logement stable, sans justifier y avoir de la famille proche en situation régulière, ni de relations personnelles particulières. L'intéressée n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Dans ces conditions, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît pas, dès lors, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mme A ne se trouve pas dans une situation où la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit. Dès lors, la commission départementale du titre de séjour n'avait pas à être a saisie en application des articles L. 432-13 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision en cause comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public. 6. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que le refus de titre de séjour n'est pas irrégulier. Par suite, l'obligation de quitter le territoire n'est pas dépourvue de base légale. 7. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3, et en l'absence de tout autre élément que la décision ne méconnaît pas l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés aux points 2 et 3, et en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 9. En premier lieu, la décision est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivée en application de l'article L. 613-2 du code des relations entre le public et l'administration. 10. En deuxième lieu, il ressort de ce qui précède que l'obligation de quitter le territoire n'est pas irrégulière. Par suite, l'interdiction de retour n'est pas dépourvue de base légale. 11.En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 sur son état de santé et en l'absence de tout autre élément précis, la requérante ne justifie d'aucune circonstance humanitaire. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. Wiernasz Le greffier, P. Haag La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (5)
- Formation
- JU MW (5)
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2305563_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel