TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2305564_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 22 juin 2023, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a maintenu en rétention administrative à la suite du dépôt d'une demande d'asile.
2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ;
Il soutient que la décision attaquée :
- A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Est insuffisamment motivée ;
- Est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère dilatoire de sa demande d'asile ;
- Méconnaît les dispositions des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné
- les observations de Me Karila, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Hafdi, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ;
- et les observations de M. B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue turque, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 6 juin 1996, est entré irrégulièrement en France le 8 mai 2023. Interpellé le 10 mai 2023, il a fait l'objet d'un placement en centre de rétention administrative dans l'attente de son transfert auprès des autorités allemandes. Après le refus opposé par les autorités allemandes, le préfet du Pas-de-Calais a pris à son encontre obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de la Turquie, le 13 mai 2023. Le 17 juin 2023, M. B a formulé au centre de rétention de Coquelles une demande d'asile, à la suite de laquelle le préfet du Pas-de-Calais a, par une décision du 18 juin 2023, ordonné son maintien en rétention administrative. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature,soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par l'arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le département, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme C E, adjointe au chef du bureau de l'éloignement, signataire de l'arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
3. En second lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
4. En troisième lieu, l'arrêté attaqué qui a simplement pour objet de maintenir M. B en rétention administrative le temps de l'examen en procédure accélérée de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a rejeté sa demande le 20 juin 2023, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
5. En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13. " Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. / Cette décision de maintien en rétention n'affecte ni le contrôle ni la compétence du juge des libertés et de la détention exercés sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. / A défaut d'une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l'autorité administrative compétente délivre à l'intéressé l'attestation mentionnée à l'article L. 521-7. "
6. D'autre part, l'article L. 754-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La demande d'asile d'un étranger placé ou maintenu en rétention n'est pas recevable si elle est formulée plus de cinq jours après qu'il s'est vu notifier ses droits en matière d'asile dans les conditions prévues à l'article L. 744-6. Toutefois, cette irrecevabilité n'est pas opposable à l'étranger qui invoque, au soutien de sa demande, des faits survenus après l'expiration de ce délai. / L'irrecevabilité de la demande d'asile peut être opposée par l'autorité administrative lorsque cette demande a été présentée par un étranger, en provenance d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr en application de l'article L. 531-25, au-delà des cinq premiers jours de rétention dans le seul but de faire échec à l'exécution effective et imminente de la décision d'éloignement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui est entré en France le 8 mai 2023, a été placé en centre de rétention administrative à Coquelles le 10 mai 2023 en vue de son transfert auprès des autorités allemandes. Après le refus de reprise en charge de sa demande d'asile, le 12 mai 2023, M. B a fait l'objet, le lendemain, d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Turquie et il a été maintenu en rétention administrative où il avait tout loisir d'introduire une demande d'asile. Pour autant, ce n'est que le 17 juin 2023, soit bien au-delà du délai de 5 jours prévu pour l'introduction d'une telle demande, et après un premier refus d'embarquement de sa part, le 9 juin 2023, que M. B a introduit une demande d'asile en France. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du formulaire joint à la décision attaquée destiné à recueillir les observations de l'intéressé, que M. B avait déclaré ne pas envisager être reconduit vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet du Pas-de-Calais a pu, sans méconnaître les dispositions précitées des articles L. 754-2 et L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commettre d'erreur d'appréciation, estimer que la demande d'asile formulée par M. B n'avait d'autre objet que de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement. Ces moyens doivent en conséquence être écartés.
8. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 18 juin 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2305564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2305564_20230623
Données disponibles
- Texte intégral