TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2305564_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. A D, représenté par Me Lamy, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 (n°2023-MT-154) par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2023 (n°2023-MT-154 B) par lequel le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, après délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, d'examiner sa demande et de supprimer son signalement aux fins de non-admission du système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une personne incompétente à ce titre ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ; - la décision portant assignation à résidence est injustifiée. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant albanais, né le 20 avril 2005, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Par l'arrêté attaqué du 26 août 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Isère l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours renouvelables. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. Le signataire de la décision attaquée, M. C, sous-préfet, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de l'Isère en date du 21 août 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. 3. L'obligation de quitter le territoire français contestée comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle satisfait ainsi à l'obligation de motivation qu'impose l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quand bien même elle ne mentionne pas tous les éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont elle serait entachée doit donc être écarté. 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " ; il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire et sans enfant, n'est présent en France que depuis 2021 alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 16 ans. Le seul fait qu'il travaille irrégulièrement en qualité de peintre ne caractérise pas une insertion sociale particulière. Sur un plan familial, la présence alléguée de son frère sur le territoire français ne suffit à établir qu'il est dépourvu d'attaches familiales en Albanie. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 6. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Isère a relevé que M. D a déclaré être entré en France en 2021 et qu'il n'a effectué aucune démarche en vue de régulariser sa situation et se maintient ainsi de façon irrégulière sur le territoire national. Il a également relevé qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante dès lors qu'il ne peut justifier d'une résidence permanente ou effective en France. Si l'intéressé déclare une adresse sur le territoire de la commune de La-Tour-du-Pin, il n'en justifie pas. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision interdisant le retour sur le territoire français : 7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". M. D ne se prévaut pas de circonstances humanitaires, seules susceptibles de faire obstacle à une interdiction de retour assortissant une obligation de quitter le territoire sans délai. Par ailleurs, le préfet de l'Isère en a limité sa durée à un an et, eu égard aux motifs énoncés au point 4, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de retour prise à son encontre serait disproportionnée. En ce qui concerne l'assignation à résidence : 8. Aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ". 9. Les dispositions citées au point précédent autorisent le préfet à prendre ce type de décisions dès lors qu'un étranger fait, comme en l'espèce, l'objet de mesures d'éloignement. Le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence ne serait pas justifiée doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Lamy et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, MA. B La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2305564_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel