TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2305564_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce, enregistrées les 12 novembre 2023 et 8 décembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Hanan Hmad, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans le délai de cinq jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé de sa demande de titre de séjour ; - la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où la délivrance du récépissé de sa demande lui permettrait, notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, d’exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins essentiels de sa famille ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 de ce code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. 3. M. B..., ressortissant tunisien né en 1999, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai de cinq jours, à l’enregistrement de sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail. 4. Il résulte de l’instruction que M. B... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français par une demande réceptionnée le 6 octobre 2023 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Pour justifier du caractère urgent de la mesure qu’il sollicite, le requérant soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’enregistrement de sa demande de titre de séjour ainsi que dans la délivrance du récépissé de celle-ci le place dans une situation précaire dès lors qu’il ne peut, sans disposer de ce document, justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, exercer une activité professionnelle et faire face aux dettes qu’il supporte, lesquelles l’empêchent de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il est constant, d’une part, que la demande de M. B... n’a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes que le 6 octobre 2023, soit moins de deux mois avant l’introduction de la présente requête. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas, malgré la situation d’urgence dont il se prévaut, avoir relancé l’administration au sujet de la délivrance du récépissé de sa demande. En outre, si le requérant prétend se trouver dans une situation financière débitrice, la capture d’écran qu’il produit et faisant état de ses opérations bancaires fait également apparaître des virements bancaires provenant d’un autre compte bancaire qu’il détient. Dans ces conditions, compte tenu du délai pris par l’administration pour instruire la demande de M. B..., lequel n’est pas anormalement long, et du caractère insuffisamment probant des pièces produites par ce dernier, l’intéressé ne démontre pas l’existence d’une situation d’urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de M. B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 29 décembre 2023. Le juge des référés, signé F. Pascal La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
DTA_2305564_20231229
Données disponibles
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