TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2305566_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 19 avril, 3 et 4 mai 2023, Mme E C B, représentée par Me Largy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle suit actuellement une formation d'aide-soignante en alternance au sein de la Croix-Rouge, qui est menacée d'interruption du fait de la décision attaquée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a des expériences professionnelles antérieures puisqu'elle a pu travailler en qualité d'auxiliaire de vie au sein de résidences pour personnes âgées et des lettres de recommandation lui ont été produites attestant de ses très bonnes compétences professionnelles ; elle suit une formation d'aide-soignante puisqu'elle a conclu un contrat de professionnalisation avec la société ORPEA, en cette qualité, valable du 2 septembre 2022 au 29 décembre 2023, une attestation récente d'assiduité justifiant de sa présence aux cours et ses premiers stages se déroulant très bien ; elle a une vie privée et familiale en France puisqu'elle est arrivée sur le territoire français le 7 juillet 2019, soit il y a quasiment trois ans à la date de la décision attaquée, et y réside avec son époux comme l'attestent le frère de ce dernier et son cousin. Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'établit pas l'imminence d'une modification dans sa situation, en l'absence notamment de tout élément prouvant qu'elle verrait son contrat d'alternance suspendu, dont elle n'établit pas qu'il serait subordonné à la nécessité de disposer d'un titre de séjour, de sorte qu'il n'existe aucun risque réel et immédiat de précarisation de sa situation ; la requérante a fait l'objet d'un premier refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 16 juin 2022, à laquelle elle n'a pas déféré ; alors que la décision attaquée a été édictée le 23 février 2023, la requérante n'a déposé sa requête en référé que le 19 avril 2023, soit plus de deux mois après l'intervention de la décision attaquée, manquant ainsi de diligence ; - aucun des moyens soulevés par Mme C B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * s'agissant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si la requérante démontre avoir travaillé, il ne s'agit que de contrats de courte durée qui ne sont de nature à démontrer ni son employabilité ni son intégration sur le territoire français et elle ne fait ainsi état d'aucun motif humanitaire ou circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français ; * s'agissant des articles L. 422-1 et L. 423-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la formation de la requérante est sanctionnée d'un niveau IV, soit un niveau baccalauréat et ne peut donc être regardée comme étant dispensée par un établissement d'enseignement supérieur ; elle ne peut pas davantage se voir octroyer un titre de séjour en qualité de stagiaire étant donné qu'elle justifie d'un contrat de professionnalisation en alternance et non d'une convention de stage ; * s'agissant du droit de mener une vie privée et familiale, la requérante n'est présente sur le territoire national que depuis trois années au jour de la décision contestée ; elle ne semble pas respecter les valeurs de la République en ne se conformant pas à la mesure qui a été prise à son encontre et en se maintenant de manière irrégulière sur le territoire ; si la requérante se prévaut de la présence de son époux sur le territoire français, ce dernier fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français concomitante à la sienne ; elle ne fait montre d'aucune relation d'une particulière intensité puisqu'elle est isolée sur le territoire national alors qu'elle ne démontre pas l'être dans son pays d'origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve des attaches familiales et culturelles, son fils mineur résidant aux Comores. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 mars 2023 sous le numéro 2304256 par laquelle Mme C B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Largy, avocate de Mme C B, ainsi que les observations de cette dernière, présente à l'audience. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante comorienne née le 27 mai 1974, déclare être entrée en France le 7 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen. Elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par Mme C B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de Mme C B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'à Me Largy. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 mai 2023. La juge des référés, M. D La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2305566_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel